14ème législature

Question N° 60725
de M. François Lamy (Socialiste, républicain et citoyen - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > appareil à laser. conditions de détention. astronomie.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5935
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7354

Texte de la question

M. François Lamy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur les répercussions de l'article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et du décret n° 2012-1303 du 26 novembre 2012 concernant l'utilisation des appareils à laser. Afin d'éviter l'utilisation d'appareils à laser par des personnes malveillantes, constituant un réel danger pour les personnes et les biens, l'achat, la détention et l'utilisation de lasers de catégorie 3 (III R) ou plus sont limités à des usages spécifiques autorisés, aux seuls professionnels, notamment du spectacle. Cependant, dans le secteur économique de l'éclairage de spectacle, un certain nombre d'appareils utilisent la technologie du laser. Mais à la différence de la plupart des appareils à laser, les lasers festifs ne diffusent pas un faisceau laser pur mais un « effet laser » ayant une portée significativement plus faible ne pouvant dépasser les quelques mètres. Pour autant, la réglementation dans sa rédaction actuelle a une portée générale et concerne ces appareils, ce qui a pour conséquence une situation préoccupante pour les fabricants et distributeurs de ces appareils, sachant que les consommateurs de ces appareils sont des entreprises, des associations et des particuliers. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend apporter une modification au décret du 26 novembre 2012 permettant de clarifier la position de ces appareils à effet laser au regard de la réglementation sur les lasers.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-1303 du 28 novembre 2012, pris en application de l'article 68 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), a effectivement fixé la liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2. Ce texte a modifié le décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant. L'article 4 bis du décret n° 2007-665 modifié a établi la liste des usages spécifiques autorisés des appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2. Il s'agit des usages professionnels suivants : fabrication et maintenance des appareils à laser, traitement des matériaux, stockage et transmission de données, médical, esthétique, scientifique, défense, sécurité, aéronautique, spatial et aviation civile, instrumentation, mesurage et capteurs, spectacle et affichage. Le texte précise que dans le domaine « du spectacle et de l'affichage » sont concernés les appareils destinés à « toutes les applications de trajectoire, de visualisation, de projection ou de reproduction d'images en deux ou trois dimensions ». En conséquence, les appareils à laser destinés au spectacle et à l'affichage, dénommés aussi « lasers festifs », équipés ou non d'une surface diffusante (permettant de produire des « effets lasers »), dès lors qu'ils font appel à une source laser d'une classe supérieure à 2, peuvent être fabriqués, importés, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenus en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, sous réserve de porter les mentions d'avertissement et d'information telles que prévues aux articles 4 et 5 du décret précité. Toutefois, dans la mesure où ces « lasers festifs » de classe supérieure à 2 peuvent présenter des risques pour la santé, notamment sur le plan oculaire, pour le grand public et qu'ils sont, en principe, destinés à des professionnels sensibilisés et formés à l'utilisation des lasers puissants, il convient que l'acheteur soit dûment informé, avant l'achat ou la location, des risques inhérents à l'utilisation de ces produits et des compétences requises pour les utiliser en toute sécurité. L'absence de ces informations, préalables à l'achat ou à la location, est susceptible de constituer le délit de pratiques commerciales trompeuses ou de tromperie, notamment sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents ou les précautions à prendre, délits prévus et réprimés par les articles L. 121-1 et L. 213-1 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, certains « lasers festifs » (ceux ayant une tension nominale comprise entre 50 volts et 1 000 volts pour le courant alternatif, et entre 75 volts et 1 500 volts pour le courant continu) relèvent de la directive n° 2006/95/CE du 12 décembre 2006, dite « Directive Basse Tension », quelle que soit la classe de leur source laser. A ce titre, leur sécurité est appréciée également au regard de la norme NF EN 60825-1 de 2008, qui fixe des exigences de construction et d'avertissements spécifiques à chaque classe de source laser considérée. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation existante.