14ème législature

Question N° 6073
de M. Claude Goasguen (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > notaires

Analyse > comptes de disponibilités. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5347
Réponse publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2873

Texte de la question

M. Claude Goasguen attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 15 du décret n° 45-0117 modifié portant application du statut de notaire. Cet article prévoit que les sommes déposées sur les comptes de disponibilités courantes des notaires à la CDC, qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois, sont transférées sur des comptes de dépôt ouverts au nom des clients de l'étude à la CDC. Bien que les sommes déposées chez un notaire appartiennent au seul client et que le notaire ne saurait s'en approprier les revenus, c'est pourtant à ce résultat qu'aboutit la pratique de certains notaires en appliquant cet article. Ils considèrent que tant qu'il y a eu un mouvement sur le compte d'un client au cours des trois mois précédents, toutes les sommes restent en disponibilités courantes et les intérêts restent acquis à l'étude, quel que soit le montant des capitaux concernés et même s'il est très supérieur aux règlements effectués, cette situation pouvant durer pendant des années. Pour parer à de tel dérapage, ne serait-il pas souhaitable de préciser, sans changer les textes actuels, que toute recette encaissée pour le compte de client dans le compte de disponibilités courantes, et supérieures à 5 000 euros, soit virée immédiatement sur un compte de dépôt, le notaire transférant ensuite à son compte de disponibilités courantes les sommes nécessaires à ses règlements, éventuellement sous forme d'une provision, par exemple trimestrielle, qui serait adaptée au montant des besoins courants. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la question de l'interprétation de l'article 15 précité.

Texte de la réponse

Les notaires sont des officiers publics et ministériels, qui accomplissent à ce titre des opérations de contrôle intéressant la puissance publique. Le maniement de fonds de tiers par les notaires et la conservation desdits fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations constituent l'une des particularités du système notarial français, particulièrement protecteur pour les clients. Les fonds des clients arrivent d'abord sur le compte de disponibilités courantes du notaire (le « DCN »), puis les sommes restant le cas échéant sur le DCN au terme d'un délai de trois mois sont basculées sur un compte de dépôt obligatoire (le « DO ») productif d'intérêts calculés au taux de 1 % l'an, revenant aux clients. Pour faciliter les vérifications du respect de cette règle, la Caisse des Dépôts et Consignations, en lien avec le Conseil supérieur du notariat, a développé un outil permettant aux comptables de visualiser chaque matin à l'ouverture de l'office les fonds éligibles à un basculement sur le DO. Grâce à cet outil, le basculement des fonds restés plus de trois mois sur le DCN se fait automatiquement sur le DO, sauf avis contraire et justifié du notaire qui doit effectuer une opération pour l'éviter. Les fonds présents sur les DCN n'y séjournent qu'une quinzaine de jours en moyenne, retournant ensuite rapidement vers les destinataires finaux. En revanche, les fonds restant sur le DCN au terme d'un délai de trois mois sont virés sur le compte DO et ils y séjournent en général pour des durées plus longues. La règle des trois mois fait partie des éléments dont le contrôle figure expressément au cahier des charges des inspections comptables des études notariales. La pratique alléguée d'une rétention indue par quelques notaires qui ne suivraient pas la règle, en conservant abusivement certaines sommes sur le DCN, n'est pas attestée par l'observation statistique. Il n'est donc pas envisagé de modifier la règle ni ses modalités d'application.