14ème législature

Question N° 60790
de M. Michel Heinrich (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > pâtisseries-chocolateries-boulangeries.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5931
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6675
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l'application des taux de TVA aux produits des pâtisseries-chocolateries-boulangeries. Si le sujet n'était pas si préoccupant pour les artisans, il pourrait être comique, digne de figurer à l'actif d'Ubu ! Oubliant le fossé existant entre le travail d'un artisan qui travaille de petites quantités avec un effectif réduit et celui d'un industriel, on demande à chacun une spécialisation de fiscaliste. Ainsi, un même produit peut se voir appliquer des taux de TVA très variables. Le chardon par exemple, spécialité théoriquement lorraine, fera l'objet d'un taux de TVA à 5,5 % s'il est blanc et d'un taux à 20 % s'il est coloré. Mais l'administration peut faire bien mieux et nous allons aller crescendo. Citons un autre exemple : un chocolat ou une pâte de fruits que l'on peut manger en plusieurs fois bénéficie d'une TVA à 5,5 % laquelle monte à 20 % si l'on n'en fait qu'une bouchée. Toujours plus compliqué, si cette bouchée est fourrée, elle fera l'objet d'une TVA à 5,5 % à condition que la partie extérieure de chocolat recouvre au moins 25 % du produit et que le fourrage ne soit pas un produit de boulangerie, pâtisserie, biscuit ou glace. C'est clair non ? Ainsi, une poule en chocolat noir garnie d'autres éléments que des bonbons de chocolat pourra être assujettie à un taux de 5,5 % pour le moulage et 20 % pour la garniture. Tous les cas proposés ne peuvent être décrits, mais il semble que ces quelques exemples suffisent à donner une idée de la situation qui mériterait une sérieuse simplification.

Texte de la réponse

L'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception, notamment, des produits de confiserie, des chocolats et de tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 % les fèves de cacao et le beurre de cacao ainsi que le chocolat, le chocolat de ménage au lait et les bonbons de chocolat tels que définis aux points 3, 5 et 10 de l'annexe I du décret n° 2003 702 du 29 juillet 2003. Pour déterminer le taux de TVA applicable, il convient de se référer aux dix catégories définies au A de l'annexe I du décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003. Les produits de chocolat bénéficient d'ores et déjà d'une large application du taux réduit de 5,5 %. Cela étant, une généralisation de l'application de ce taux aux produits de confiserie ainsi qu'à ceux des produits de chocolat qui ne relèvent pas aujourd'hui du taux réduit de la TVA n'est pas envisageable pour des raisons budgétaires.