chemins d'exploitation et chemins ruraux
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les communes ont l'obligation de garantir la libre circulation sur les chemins ruraux. Toutefois, il arrive aussi que ce type de problème se pose dans le cas des chemins d'exploitation, certains agriculteurs riverains ayant tendance à annexer purement et simplement ces chemins d'exploitation aux parcelles qu'ils exploitent. Face à une telle situation, elle lui demande si la commune est également tenue d'assurer la libre circulation sur les chemins d'exploitation. Par ailleurs, lorsqu'un agriculteur a ainsi « annexé » indûment un chemin d'exploitation, elle lui demande s'il peut ensuite se retrancher derrière la prescription trentenaire et se considérer comme propriétaire dudit chemin d'exploitation.
Réponse publiée le 10 mars 2015
Les chemins d'exploitation n'ont pas le même régime juridique que les chemins ruraux qui sont des chemins appartenant aux communes. Les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Civ. 3e , 21 décembre 1988, n° 87-16076, et Cass. Ass. Plén. , 14 mars 1986, n° 84-15131). Ils sont soumis aux dispositions des articles L.162-1 à L.162-5 et R.162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L.162-1 à L.162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s'y applique et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune. Par ailleurs, la propriété des chemins et sentiers d'exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise par prescription du délai de trente ans prévu par l'article 2272 du code civil et dans les conditions prévues aux articles 2273 à 2275 du même code.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2014
Réponse publiée le 10 mars 2015