14ème législature

Question N° 60800
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Femmes, ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > domaine public

Analyse > occupation. redevances. réglementation.

Question publiée au JO le : 15/07/2014 page : 5939
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10897
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 21/10/2014

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sur la « taxe trottoir ». Par un arrêt « Commune d'Avignon » du 31 mars 2014, le Conseil d'État a nié toute obligation pour les établissements bancaires et commerciaux de payer une redevance du fait de la présence de leur clientèle sur le domaine public durant la transaction bancaire ou commerciale. Il lui demande son avis sur le sujet.

Texte de la réponse

Le Conseil d'Etat a considéré, dans sa décision du 31 mars 2014 (n° 362140), qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques « d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé ; que, dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance ». Dans cette même décision, le Conseil d'Etat a estimé également que « la seule présence sur le domaine public, le temps d'une transaction bancaire ou commerciale, de la clientèle des établissements bancaires et commerciaux (...), n'est pas constitutive d'un usage privatif du domaine public par ces établissements, dès lors que ceux-ci ne disposent d'aucune installation sur le domaine public ». La Haute juridiction a enfin précisé que « la présence momentanée des clients des établissements en cause sur le domaine public, le temps d'effectuer une transaction, qui n'est ni exclusive de la présence d'autres usagers du domaine public ni incompatible avec l'affectation de celui-ci, n'est pas constitutive, pour ces établissements, quand bien même elle est nécessaire au mode d'exercice de leur commerce, d'une occupation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aussi, en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques précitées, une commune ne peut exiger le paiement d'une redevance pour l'occupation du domaine public par des établissements bancaires et commerciaux, du fait de la présence sur son domaine public de leur clientèle durant la transaction bancaire ou commerciale. Le Conseil d'Etat a donc clairement tranché cette question.