14ème législature

Question N° 60819
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > politique d'aménagement du territoire

Analyse > numérique. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6138
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 935
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'exclusion de l'aménagement numérique du territoire de la dérogation au principe d'unité du périmètre entre un établissement public de coopération intercommunale et un syndicat mixte à qui il transfère une compétence. En effet, le premier alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales pose le principe du transfert de toute compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. Le deuxième alinéa du même article prévoit une dérogation au principe susmentionné dans des domaines limitativement énumérés. Ainsi, « en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ». Il convient de souligner que cette exception avait été introduite afin de ne pas paralyser l'action publique locale eu égard au rôle fondamentale des collectivités et de leurs groupements en matière d'environnement et de développement durable. Dans le domaine de l'aménagement numérique du territoire, c'est souvent l'échelle départementale qui a prévalu dans la création de syndicats mixtes pour la construction et l'exploitation de réseaux de communication électronique à haut débit. Le département apparaît en effet comme un cadre d'action cohérent, permettant une interconnexion et une exploitation des réseaux satisfaisante, en incluant tous les territoires notamment ruraux. Or le principe d'unité de périmètre posé à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est de nature à contrarier le développement de l'aménagement numérique du territoire en imposant une coïncidence entre le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale et celui du syndicat mixte. Cette situation peut aboutir à l'exclusion de certains territoires des projets déjà construits, quand les communes relèvent de deux situations dès à présent différentes. Alors que l'un des objectifs du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires est d'assurer la cohérence de l'aménagement numérique du territoire, il paraît essentiel que le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales soit étendu au domaine de l'aménagement numérique du territoire afin d'éviter tout « décrochage numérique ». Dans ces conditions, il aimerait savoir quelles mesures sont envisagées afin que la possibilité de déroger au principe d'unité de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un syndicat mixte à qui il transfère une compétence soit étendue à l'aménagement numérique du territoire.

Texte de la réponse

Le premier alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel le transfert de toute compétence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte emporte inclusion de la totalité du périmètre communautaire, après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. Le deuxième alinéa du même article prévoit une dérogation à ce principe s'agissant de domaines limitativement énumérés : gestion de l'eau et des cours d'eau, alimentation en eau potable, assainissement collectif ou non collectif, collecte ou traitement des déchets ménagers et assimilés, distribution d'électricité et de gaz naturel. L'aménagement numérique du territoire n'est pas un domaine concerné par cette dérogation. Par conséquent, un EPCI à fiscalité propre souhaitant transférer cette compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte ne peut adhérer qu'à une seule structure syndicale et ce, pour l'intégralité de son périmètre. L'extension des cas de dérogation prévus à l'article L. 5211-61 du CGCT au domaine de l'aménagement numérique du territoire serait contraire à l'objectif de rationalisation des structures syndicales, posé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) et confirmé par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTR), prochainement examiné par le Parlement. En effet, ce dernier vise notamment à fixer la réduction du nombre de syndicats de communes ou de syndicats mixtes parmi les orientations devant être prises en considération à l'occasion de l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) par le représentant de l'Etat dans le département. Or, l'exercice différencié d'un plus grand nombre de compétences par plusieurs syndicats, notamment celle relative à l'aménagement numérique du territoire nuirait à cet objectif de rationalisation des structures syndicales.