14ème législature

Question N° 60876
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > abattage

Analyse > entreprises forestières. dégâts occasionnés. prise en charge.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6090
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7326

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la prise en charge des dégâts occasionnés par les entreprises forestières. L'évolution des moyens techniques d'abattage et de débardage génère des contraintes que les sols ont de plus en plus de mal à accepter. Les engins, de plus en plus lourds et imposants, détériorent les chemins d'exploitation, communaux et autres parcelles privées. Le stockage de grumes, notamment dans les fossés, perturbe également l'environnement, certaines grumes stagnant jusqu'à putréfaction. Les articles, L161-5, R161-10 et R161-14 du code rural définissent les possibilités de recours à disposition des maires afin, soit d'intervenir en amont du chantier ou en aval, si les stigmates, laissés par les entrepreneurs, donnent lieu à des chantiers de réfections. Les riverains privés ont, pour plaider leur cause, le code civil. Cependant, afin de faire valoir leur droit à réparation, il faut connaître les auteurs des dégâts. Pour faciliter l'identification des responsables, diminuer les recours judiciaires et réglementer les opérations forestières, une procédure spécifique et systématique doit être élaborée. Elle doit prévoir un état des lieux initial et final, établis en présence d'un responsable territorial, des riverains concernés et du référent du chantier forestier, une date de début et de fin de chantier, les plans de cheminement des machines ainsi que celui du stockage des grumes ou stères. Les auteurs des dégâts occasionnés seront donc facilement identifiables, ainsi que la quantification desdits dommages. Il lui demande s'il envisage de mettre en place une procédure encadrant de façon concrète les travaux forestiers.

Texte de la réponse

La loi d'orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 impose l'obligation de déclarer et de signaler les chantiers de coupe ou de débardage de plus de 500 m3. Ces chantiers comprennent les travaux d'abattage de bois (grumes, taillis, coupes d'éclaircies), de façonnage et de transport du bois abattu jusqu'aux voies d'accès du chantier permettant son enlèvement. Sont également concernés les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à 4 hectares. L'obligation de déclaration s'impose aux chefs d'établissements ou d'entreprises, qu'ils soient entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers négociants ou exploitants agricoles lorsqu'ils effectuent des travaux en prestation de services soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de salariés. La déclaration doit parvenir au service de l'inspection du travail territorialement compétent en fonction de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier. Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite. Cette déclaration précise le nom, la dénomination de l'entreprise qui effectue les travaux, son adresse, la nature des travaux et le volume du chantier, la situation géographique exacte du chantier en se référant, par exemple, aux numéros des parcelles cadastrées en mairie, les voies d'accès à la parcelle, la date de début et de fin des travaux ainsi que le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. La réglementation prévoit également l'implantation d'un panneau en bordure de chantier de dimension suffisante pour être visible de la voie d'accès à la parcelle. Lorsque plusieurs voies d'accès peuvent être empruntées, le panneau doit être implanté sur celle qui a été mentionnée dans la déclaration préalable. Si le chantier s'effectue sur une parcelle enclavée, le panneau est implanté sur la voie d'accès la plus proche et un plan d'accès détaillé à la parcelle doit être joint à la déclaration préalable de chantier. Il est de la responsabilité du chef d'entreprise de s'assurer que le panneau reste implanté jusqu'à la fin des travaux. Les mentions devant figurer sur le panneau sont identiques à celles devant figurer dans la déclaration de chantier. Le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable du chantier et le défaut de signalement du chantier par apposition d'un panneau sont punis de peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e et de 4e classes.