14ème législature

Question N° 60914
de M. Édouard Courtial (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > pratiques commerciales

Analyse > abus de faiblesse. personnes vulnérables.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6121
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9823
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur les pratiques commerciales agressives, souvent à la limite de la légalité, dont certaines entreprises de vente par correspondance situées dans des pays étrangers se sont fait la spécialité. Profitant de la vulnérabilité de personnes isolées, pour la plupart très âgées, elles n'hésitent pas à multiplier les sollicitations par courrier et par téléphone pour amener ces publics fragiles à souscrire à certaines offres abusives ou à participer, contre une contribution financière à des jeux concours, censés rapporter des récompenses importantes. N'étant pas localisés en France, ces sociétés commerciales peuvent agir en toute impunité, sans jamais être inquiétées par la justice et font, tous les ans, davantage de victimes. Aussi, il souhaiterait connaître les dispositifs qu'il compte mettre en place pour mieux protéger les personnes les plus fréquemment ciblées par ces opérateurs, améliorer l'accès aux voies de recours à leur disposition et renforcer le régime de sanctions contre ces sociétés dénuées de tout scrupule.

Texte de la réponse

Les opérations commerciales faisant espérer un gain dont l'attribution dépend de l'intervention du hasard doivent être analysées comme des loteries publicitaires. Ces loteries font l'objet d'un double encadrement législatif. De manière générale, l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure, interdit les loteries qui répondent aux quatre critères suivants : l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard, l'existence d'une publicité et un sacrifice financier du « joueur ». Par exception au principe d'interdiction générale et conformément à la législation communautaire, les loteries publicitaires, même lorsque la participation du consommateur est subordonnée à une obligation d'achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles sont déloyales, et notamment mensongères, au sens des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation. Elles doivent, néanmoins répondre aux prescriptions fixées par les articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation (III de l'article 148 de la loi n° 2014-344 relative à la consommation). En application de ces dispositions, s'agissant d'opérations de loteries publicitaires réalisées par voie d'écrit, le bon de participation doit être distinct d'un éventuel bon de commande. De plus, le consommateur ne doit pas être induit en erreur par les documents présentant la loterie. Ainsi, les lots mis en jeu doivent être clairement identifiés (nature, quantité, prix) et doivent être présentés par ordre de valeur. Le règlement de la loterie doit enfin être déposé chez un officier ministériel et communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande. En outre, la loi consommation du 17 mars 2014 précise que des frais d'affranchissement et des frais de communication ou de connexion non surtaxés peuvent être mis à la charge du consommateur pour la participation aux loteries commerciales, mais à condition que le règlement intérieur du jeu prévoit que les consommateurs puissent en obtenir le remboursement. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a introduit des amendes administratives, qui permettront de sanctionner les manquements aux dispositions du code de la consommation en matière de loteries publicitaires. Les infractions à la prohibition des loteries par le code de sécurité intérieure pourront faire l'objet d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 90 000 €. Par ailleurs, les sanctions applicables aux pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, ont été portées à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Les sanctions applicables à l'abus de faiblesse sont passées à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Le montant de ces amendes peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires pour tenir compte du profit illicite réalisé. Enfin, il convient de préciser que, lorsque les pratiques litigieuses émanent d'une société située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités françaises et en particulier la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent demander la réalisation d'une enquête et la cessation des pratiques illicites qui seraient constatées le cas échéant, dans le cadre de la coopération organisée par le règlement n° 2006/2004/CE relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Cette coopération a pour but de faire cesser les pratiques illicites transfrontières, c'est-à-dire réalisées par un professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne à l'encontre de consommateurs situés dans un autre Etat membre. Les consommateurs destinataires de ces offres commerciales doivent donc se montrer très vigilants et sont invités à contacter les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sein des directions départementales de la protection des populations de leur département. La lutte contre les abus à l'encontre des publics vulnérables est une priorité du Gouvernement, qui veillera à ce que les dispositions de la loi relative à la consommation soient appliquées.