14ème législature

Question N° 60915
de M. Philippe Armand Martin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > protection des consommateurs

Analyse > cartes de fidélité. données personnelles. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6099
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5214
Date de changement d'attribution: 18/06/2015
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 19/05/2015

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur les pratiques commerciales de nombreuses enseignes. Il est de plus en plus fréquemment proposé aux consommateurs des cartes de fidélité numérique. Si les consommateurs acceptent en toute connaissance de cause celles-ci, il ne leur est en revanche pas indiqué que les données qu'ils communiquent (adresse mail, téléphone...) peuvent être cédées ou vendues à d'autres enseignes commerciales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend adopter pour faire cesser de telles pratiques.

Texte de la réponse

Le recueil ou la collecte de données personnelles à l'occasion d'une opération commerciale, qu'il s'agisse de l'obtention d'une carte de fidélité ou d'un achat sur internet, et leur traitement, doivent s'effectuer dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A ce titre : - la collecte doit être loyale, ce qui sera le cas si le consommateur a accepté de communiquer ses coordonnées au vendeur, ou ce qui est également le cas quand le consommateur donne son accord pour que ses données soient revendues ou réutilisées par des partenaires de l'enseigne ou pour recevoir des offres commerciales ou des lettres d'information ; - elle doit être effectuée dans le respect du droit, dont chaque personne physique dispose, de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Chacun a en effet le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. Par voie électronique, l'article 34-5 du code des postes et communications électroniques impose que ce droit d'opposition à l'utilisation de ses coordonnées puisse s'effectuer de manière simple, au moment où elles sont recueillies et à chaque fois qu'un courrier électronique de prospection est adressé si l'internaute n'a pas refusé d'emblée une telle exploitation. Le plus souvent cette obligation est remplie par une case à cocher ou décocher par l'internaute lui permettant de demander au site de ne plus lui envoyer d'offres commerciales. Chaque citoyen dispose également d'un droit d'accès, de rectification, de modification, de suppression et d'opposition de ses données. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a fixé des sanctions administratives pour tout manquement à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications (15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale). L'amende administrative est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues par le code de la consommation.