14ème législature

Question N° 6092
de M. Jean-David Ciot (Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > réserve. prise en compte.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5306
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7848

Texte de la question

M. Jean-David Ciot attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la prise en compte des activités militaires d'un fonctionnaire réserviste dans le déroulement de sa carrière civile. Le deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national dispose que le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Cette prescription permet au fonctionnaire de faire valoir le temps passé sous les drapeaux et d'en recevoir une reconnaissance de la Nation. Elle n'aura cependant plus d'application dès lors que les classes d'âges postérieures à la suspension de la conscription auront quitté la fonction publique. Il n'existe aucune disposition comparable au bénéfice des fonctionnaires engagés dans la réserve opérationnelle telle qu'elle existe actuellement. Considérant qu'il serait anormal et néfaste au rayonnement des armées de voir se réaliser un tel recul dans le traitement des fonctionnaires qui concourent à l'exercice de la défense nationale, alors même que les bénéfices envisagés ne représenteraient que des montants particulièrement symboliques insusceptibles d'aggraver la situation des finances publiques au regard de la faible durée annuelle des engagements à servir dans la réserve, il s'enquiert de la proximité d'une réforme de la législation pour intégrer le temps de réserve au calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite dans la fonction publique.

Texte de la réponse

Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, l'article L. 63 du code du service national prévoit que le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Par ailleurs, au regard de l'article L. 4251-6 du code de la défense et de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État[1], les fonctionnaires accomplissant une activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile sont placés en congé avec traitement (soit en position statutaire d'activité) durant la période considérée. S'agissant des périodes d'activité effectuées dans la réserve opérationnelle au-delà d'une durée de trente jours cumulés par année civile, les fonctionnaires sont placés en position de détachement. Le temps passé en position d'activité et de détachement étant pris en compte pour les droits à l'avancement et à la retraite des fonctionnaires, la durée de leurs activités accomplies dans la réserve opérationnelle est en conséquence intégrée au calcul de l'ancienneté de service exigée tant pour l'avancement que pour la retraite. [1] Des dispositions identiques sont prévues pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et hospitaliers (article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).