Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair
Tête d'analyse > annuités liquidables
Analyse > réserve. prise en compte.
M. Jean-David Ciot attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la prise en compte des activités militaires d'un fonctionnaire réserviste dans le déroulement de sa carrière civile. Le deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national dispose que le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Cette prescription permet au fonctionnaire de faire valoir le temps passé sous les drapeaux et d'en recevoir une reconnaissance de la Nation. Elle n'aura cependant plus d'application dès lors que les classes d'âges postérieures à la suspension de la conscription auront quitté la fonction publique. Il n'existe aucune disposition comparable au bénéfice des fonctionnaires engagés dans la réserve opérationnelle telle qu'elle existe actuellement. Considérant qu'il serait anormal et néfaste au rayonnement des armées de voir se réaliser un tel recul dans le traitement des fonctionnaires qui concourent à l'exercice de la défense nationale, alors même que les bénéfices envisagés ne représenteraient que des montants particulièrement symboliques insusceptibles d'aggraver la situation des finances publiques au regard de la faible durée annuelle des engagements à servir dans la réserve, il s'enquiert de la proximité d'une réforme de la législation pour intégrer le temps de réserve au calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite dans la fonction publique.