14ème législature

Question N° 60945
de M. Dominique Tian (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > délits

Analyse > non assistance à personne en danger. sensibilisation.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6139
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8110
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le délit de « non-assistance à personne en danger », défini par l'article 223-6 du code pénal et puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'agression en avril 2014 d'une jeune femme dans le métro de Lille, sans qu'aucun passager ne vienne à son secours, a suscité beaucoup d'émotion. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer si oui ou non il y a bien eu « non-assistance à personne en danger ». Ce drame permet de s'interroger sur les limites de cette loi qui seule ne semble pas être suffisante. C'est pourquoi à la sanction prévue par la loi devrait s'ajouter une campagne d'information et de sensibilisation pour rappeler les devoirs de chaque citoyen envers les autres et apporter des solutions concrètes pour intervenir dans le cadre de la loi. Aussi il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

La loi favorise et protège toute tentative d'un tiers de porter secours à une personne agressée. L'incitation législative est illustrée par l'existence du délit de non-assistance à personne en danger ou omission de porter secours prévue par l'article 223-6 du code pénal qui sanctionne d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75000 euros quiconque qui, sans risque pour lui ou pour les tiers, s'abstiendrait volontairement d'empêcher un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne. La protection de tout individu qui, mu par le civisme, tenterait d'empêcher une agression dont il serait témoin, est en outre assurée par le régime de la légitime défense. Cette cause d'irresponsabilité pénale assure en effet l''impunité de celui qui, pour repousser une agression actuelle et injuste le menaçant ou menaçant autrui, est amené à commettre une infraction lésant l'auteur du péril. Comme pour toutes les causes d'irresponsabilité pénale, il incombe en principe à la personne poursuivie de démontrer qu'elle a agi en état de légitime défense. Le ministère public qui a pour tâche de démontrer, le cas échéant, l'existence des éléments matériels et intellectuels indispensables à la caractérisation de toute infraction devra, dans pareille hypothèse, répondre à l'argumentation de la défense qui arguerait de la légitime défense pour justifier le comportement poursuivi. Ce n'est que de manière exceptionnelle et pour épouser des situations qui correspondent a priori à des atteintes injustifiées dont il est légitime de se défendre que le législateur a édicté une présomption de légitime défense à l'article 122-6 du code pénal. Ne cédant que face à la preuve contraire, celle-ci vise deux hypothèses spécifiques : pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité et pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Cette présomption se justifie aisément par le fait que les circonstances mêmes des faits notamment le lieu où ils sont commis (domicile de la personne arguant de la légitime défense) sont de nature à limiter grandement toute contestation éventuelle sur la réalité de la légitime défense. Ce raisonnement ne saurait cependant prévaloir pour les autres types d'agressions lesquels demeurent soumis au régime général prévu à l'article 122-5 du code pénal. Cette distinction légalement définie fut le fruit de débats doctrinaux et d'une longue évolution jurisprudentielle finalement consacrée par le code pénal en 1994.