14ème législature

Question N° 6094
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > cumul emploi retraite.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5362
Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 837
Date de changement d'attribution: 09/10/2012

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la possibilité de cumuler une activité salariée et une pension de retraite au-delà de 65 ans. En effet, l'âge limite autorisant un pensionné de l'éducation nationale à cumuler une activité professionnelle a été maintenu à 65 ans alors que l'âge légal de la retraite s'en rapproche de plus en plus. De nombreux retraités souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà de 65 ans de manière à garder une occupation intellectuelle et une vie sociale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend repousser l'âge limite pour le cumul emploi/retraite au-delà de 65 ans et sous quel délai cette mesure pourrait voir le jour.

Texte de la réponse

La limite d'âge applicable concernant la question du cumul emploi/retraite est fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. L'article 6-1 de ladite loi précise que les fonctionnaires retraités peuvent être recrutés par un employeur public tel l'Etat en qualité d'agent contractuel dès lors qu'ils n'ont pas atteint la limite d'âge fixée à 67 ans. La limite d'âge évolue cependant progressivement de 65 et 67 ans à raison de quatre ou cinq mois par génération pour les personnels nés à compter du 1er juillet 1951, conformément aux dispositions du II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. En revanche, ainsi que le prévoit l'article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, cette limite d'âge n'est pas applicable aux personnes accomplissant, pour le compte et à la demande d'un employeur public, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique. Cette disposition vise tout particulièrement les agents vacataires, qui sont regardés par le juge administratif comme des agents recrutés par contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à un an pour l'exécution d'un acte déterminé ou d'une tâche ponctuelle (CE, n° 230011, 26 mars 2003).