14ème législature

Question N° 60953
de M. Jean-Pierre Vigier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections territoriales

Analyse > conseiller communautaire. incompatibilités.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6139
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8106
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nouveau régime des incompatibilités applicable au mandat communautaire, issu de l'article L. 237-1 du code électoral énoncé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative aux élections des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Selon cet article, le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de la communauté ou d'une de ses communes membres. Dès lors, si un salarié d'une première commune se présente comme tête de liste à l'élection municipale dans une autre commune, alors que ces deux communes appartiennent à la même intercommunalité, il ne pourra de fait se présenter au mandat de conseil communautaire en raison de conflit d'intérêt. Pourtant d'autres fonctions sont quant à elles compatibles avec le mandat de conseiller communautaire, tel par exemple dans le cas du cumul d'un poste de cadre salarié de Conseil général avec un mandat de maire ou de Président de communauté de communes. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser comment il entend dissiper la confusion créée par la loi au regard des incompatibilités précitées.

Texte de la réponse

L'article L. 237-1 du code électoral issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit que « Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres ». Il ne s'agit pas d'une inéligibilité mais d'une incompatibilité qui permet à tout salarié d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de se présenter au mandat de conseiller communautaire. Ce n'est que dans le cas où cette personne est élue qu'elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller communautaire, soit en mettant fin à son emploi salarié. Il est à noter qu'il n'est également pas permis à une personne exerçant des fonction de responsabilité au sein d'un conseil général d'être conseiller communautaire et par conséquent président du conseil communautaire. En effet, conformément aux dispositions de l'article L.273-4 du code électoral, les inéligibilités et les incompatibilités des conseillers communautaires sont celles- applicables aux conseillers municipaux. Or l'article L. 231 8° du même code prévoit l'inéligibilité au conseil municipal des « personnes exerçant au sein du [...] conseil départemental [...] les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service ». Le régime d'incompatibilité vise à préserver l'indépendance de l'élu (Conseil constitutionnel, décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 ; Décision n° 2012 279 QPC du 5 octobre 2012). Ainsi, il est loisible au législateur de prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux et activités professionnelles si la restriction apportée à l'exercice de fonctions publiques est justifiée par la nécessité de protéger l'indépendance de l'élu, notamment contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts (Décision n° 2000-426 DC du 30 mars 2000 ; Décision n° 2014 688 DC du 13 février 2014 ; Décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014). Tel est le cas pour les fonctions d'emploi salarié d'une commune membre d'un EPCI et le mandat de conseiller communautaire de ce dernier, compte tenu des liens étroits existant entre la commune et l'EPCI qui peuvent par exemple être amenés à exercer des compétences de manière partagée.