14ème législature

Question N° 60990
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > protection

Analyse > mission interministérielle. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6142
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8865
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application, en France, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des souhaits se manifestent. Par exemple, le droit de l'enfant d'être entendu dans toutes les procédures le concernant pourrait être plus largement connu des parents, des enseignants, des directeurs d'école, de l'administration publique, des magistrats, des enfants eux-mêmes et de la société en général. Il pourrait aussi être mieux mis en oeuvre. À la suite de la demande qu'une mission interministérielle consacrée à l'enfance fasse le point de l'application de la Convention, une commission enfance et adolescence a été créée au sein du Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Cette commission à vocation interministérielle doit prévoir, d'ici à la fin de l'année 2014, les objectifs de développement de l'enfant et de l'adolescent que l'État doit soutenir en priorité. L'éducation sous toutes ses formes, la protection de l'enfance et les questions de santé font l'objet, en priorité, de la réflexion en cours. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser de quelle manière ces pistes de travail vont permettre d'envisager une amélioration de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant dans notre pays.

Texte de la réponse

La Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) a contribué de manière substantielle au renforcement de la protection des droits de l'enfant en consacrant la notion « d'intérêt supérieur de l'enfant », considération primordiale, qui permet au mineur d'exprimer son opinion sur les questions qui le concernent et d'être associé aux décisions qui sont prises pour lui, en fonction de son âge et de sa maturité. En droit français, l'appropriation de cette notion est désormais ancienne, la Cour de cassation ayant, dans deux arrêts en date du 18 mai et du 14 juin 2005, reconnu l'applicabilité directe de l'article 3-1 relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le législateur a également multiplié ces dernières années les cas d'application concrète de cette notion. L'audition du mineur en justice est ainsi une parfaite illustration de cette volonté du législateur de permettre, par l'effet de la loi, une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans toutes les procédures le concernant. La loi du 8 janvier 1993, complétée par la loi du 5 mars 2007, a repris l'essentiel des dispositions de la Convention internationale sur les droits de l'enfant en exposant, dans le nouvel article 388-1 du code civil, que : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. » Par ailleurs,  afin de mettre en conformité la loi française avec l'article 15 de la CIDE, relative à la liberté d'association des mineurs, la loi du 28 juillet 2011, pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels,  a expressément prévu que « les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association et que, sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition ». De même, prenant en considération l'intérêt de l'enfant, la loi du 17 mai 2013 reconnaît le droit pour l'enfant d'entretenir des relations avec le tiers qui a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Autre illustration, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la convention relative aux droits de l'enfant, la France a signé le 20 novembre 2014 le troisième protocole additionnel établissant un droit de communication directe entre un enfant et le comité des droits de l'enfant. Ce protocole est en cours de ratification. Enfin, la loi no 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfance, renforce dans de très nombreux domaines les droits de l'enfant, notamment en systématisant son audition dans le cadre des procédures d'adoption et en sécurisant le parcours de l'enfant aux prises avec un contexte familial difficile. Ces exemples sont la parfaite illustration de ce que, depuis plusieurs années, le législateur s'efforce de mettre en oeuvre la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'assurer son effectivité.