14ème législature

Question N° 61003
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > rythmes scolaires

Analyse > enseignement privé. application.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6129
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10720
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alain Chrétien alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet des dispositions différentes d'application des rythmes scolaires entre les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées. Les dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 442-20, R. 442-35 et R. 442-39 du code de l'éducation entérinent une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées sous contrat, dans la mesure où ces dernières peuvent choisir d'appliquer ou non les rythmes scolaires sur la base du volontariat. Elles bénéficient ainsi du même fond d'amorçage que les écoles publiques qui n'ont pas eu le même choix. Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager par décret une homogénéisation des obligations faires aux écoles maternelles et élémentaires privées et publiques.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ne s'impose pas aux écoles privées sous contrat. La loi, qui garantit la liberté de l'enseignement, ne prévoit, concernant l'organisation du temps scolaire, pas d'autre restriction à cette liberté que l'obligation de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). Toutefois, les écoles privées sous contrat peuvent librement choisir d'organiser leur semaine scolaire sur neuf demi-journées et proposer à leurs élèves des activités périscolaires de qualité. Afin de les y inciter, l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a prévu que, lorsque ces écoles ont organisé leurs enseignements sur neuf demi-journées, elles sont éligibles aux aides du fonds de soutien mis en place pour accompagner le développement de l'offre d'activités périscolaires. Au-delà du simple respect de la condition d'organisation des enseignements sur neuf demi-journées, ces modalités d'organisation des enseignements doivent être comparables à celles qui peuvent être arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques dans le cadre des articles D. 521-10 et D. 521-12 du code de l'éducation. Au terme d'un dialogue constructif noué avec les élus, les associations d'élus, et, notamment, les fédérations de parents d'élèves, le projet de loi de finances pour 2015 en cours d'examen au Parlement prévoit que le bénéfice du fonds de soutien aux communes puisse être prolongé pour les élèves dont l'école, qu'elle soit publique ou privée sous contrat, d'une part, organise les enseignements selon les modalités arrêtées par l'autorité académique et, d'autre part, offre à ses élèves des activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial (PEdT). Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les écoles privées sous contrat devront être parties à un PEdT garantissant la qualité des activités périscolaires et élaboré conjointement par la commune, qui est à l'initiative du PEdT, et par les services de l'État.