14ème législature

Question N° 61018
de M. Gilles Lurton (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > délais de paiement

Analyse > conséquences.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6122
Réponse publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2695
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Gilles Lurton appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur les difficultés que rencontrent certains professionnels en matière de délais de paiement. En effet, au titre de l'article L. 443-1 du code commerce " le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssable". Or pour nombre de PME ce délai et les sanctions qui y sont associées paraissent disproportionnés. Il existe en effet pour les entreprises des contraintes d'organisation liées au mode d'organisation du règlement des factures, qui consiste, étant donné l'importance des volumes de factures traitées et leur fréquence quotidienne, à grouper le règlement de plusieurs factures d'un même fournisseur, conduisant ainsi à régler en avance certaines factures et en retard d'autres factures. En outre, le droit positif ne prend pas en compte les contraintes réelles liées au fonctionnement d'une entreprise (congés du personnel, absence de signataire, non-conformité des livraisons ou les litiges sur factures). C'est pourquoi il lui demande si un allongement de ce délai lui paraît envisageable.

Texte de la réponse

Le législateur a entendu réduire les délais de paiement jugés excessifs dans le secteur agro-alimentaire. C'est pourquoi l'article L. 443-1 du code de commerce fixe les délais maximums de paiement applicables aux achats de produits alimentaires périssables, au bétail sur pied ou aux produits viti-vinicoles. En application du 1° de cet article, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut ainsi être supérieur à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural. Dans le cadre de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le législateur a en outre souhaité renforcer le dispositif de sanctions concernant les manquements à l'article L. 443-1 du code de commerce en remplaçant les sanctions pénales existantes par des amendes administratives et la possibilité d'injonction aux professionnels de respecter ces dispositions. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce, tout achat de produit pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facture établie en principe dès la réalisation de la vente et faisant apparaître la date de règlement. Cet article répond à un besoin de transparence dans la relation commerciale et la facture constitue à cet égard un moyen de preuve de la transaction. Toutefois, et afin d'éviter au vendeur des contraintes et des coûts de facturation trop importants, la législation fiscale prévoit que la facture peut être établie de manière périodique. C'est ainsi que le 3e alinéa du I de l'article 289 du code général des impôts précise que la facture peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de service distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la TVA devient exigible au cours d'un même mois civil. Le législateur a repris cet assouplissement dans le code de commerce lors du vote de la loi relative à la consommation, en modifiant l'article L. 441-3 de ce code qui prévoit désormais que « sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l' article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service ». La souplesse ainsi offerte dans les conditions de facturation ne doit toutefois pas conduire à allonger les délais de paiement maximums, notamment ceux prévus par le 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce. En effet, tout allongement en la matière pèserait avant tout sur la trésorerie des petites entreprises du secteur, moins résistantes en cas de difficultés de trésorerie et risquerait de mettre en difficulté un nombre important d'entre elles. Enfin, il est rappelé que les retards de paiement sont préjudiciables à la compétitivité et à la rentabilité des entreprises. C'est pourquoi, le ministre chargé de l'économie a fait du contrôle des délais de paiement une mission prioritaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dont le plan de contrôle annuel pour 2014 sur les délais de paiement envisage 2 500 contrôles d'entreprises.