14ème législature

Question N° 61033
de M. Jean-Pierre Vigier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > État

Tête d'analyse > concurrence

Analyse > Ingénierie publique. Ingénierie privée. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6123
Réponse publiée au JO le : 28/04/2015 page : 3239
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur les conditions de développement des structures publiques d'ingénierie, créées sous des formes juridiques variées, notamment par la pratique du « in house » et qui s'ajoutent aux multiples entités publiques ou parapubliques qui concurrencent les entreprises privées. Ces dernières ne contestent en aucun cas la nécessité pour les collectivités territoriales d'accroître leurs compétences et leurs moyens, notamment en ce qui concerne l'application et le contrôle du droit des sols, et la gestion de leur rôle de maître d'ouvrage. Pour autant, l'étendue et la multiplicité des prestations susceptibles d'être exercées par des structures nouvellement créées entament le champ de leurs activités. Il existe pourtant une offre privée de qualité, portée par des entreprises de toutes tailles et représentant l'ensemble des disciplines. Or le développement non maîtrisé de l'ingénierie publique risque d'affaiblir progressivement les capacités de création et d'innovation des structures privées. Les conséquences de l'expansion des marchés attribués directement à des structures publiques, donc qui sont soustraits aux professionnels du secteur privé, sont préjudiciables : dumping sur les honoraires, déstabilisation des équipes, ajournement de formations, retard dans le renouvellement des matériels entre autres. En outre, ces entreprises privées soulignent que les pratiques tarifaires de l'ingénierie publique sont fréquemment sous-évaluées car fondées sur les seuls coûts apparents. Cette pratique fausse la vision des pouvoirs adjudicateurs sur la valeur des prestations présentées dans le cadre d'appels publics à concurrence. Il lui demande par conséquent quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour garantir un développement harmonieux de l'ingénierie publique et des prestations privées et pour assurer des conditions de concurrence loyale entre les deux secteurs.

Texte de la réponse

Les collectivités publiques disposent, en matière contractuelle, d'une diversité d'outils juridiques pour leur permettre de répondre à leurs besoins et d'une liberté de choix dans les modalités de mise en oeuvre de leurs compétences. Si le droit européen de la commande publique impose le respect des principes de transparence, de liberté d'accès et d'égalité de traitement entre les candidats, il admet des exceptions. La Cour de justice de l'Union européenne juge ainsi que les collectivités publiques peuvent conclure des contrats sans publicité ni mise en concurrence préalable avec certains opérateurs dès lors qu'elles entretiennent avec ceux-ci une relation « in-house ». La Cour de justice encadre néanmoins strictement cette exception dans la mesure où l'existence d'une relation de quasi-régie n'est caractérisée que lorsque, d'une part, la personne publique exerce sur l'entité concernée un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et, d'autre part, que l'entité concernée réalise l'essentiel de son activité pour la personne publique (CJCE, 18 novembre 1999, affaire Teckal, C-107/98). A défaut, les règles fixées par le code des marchés publics s'appliquent pleinement. Les nouvelles directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, opèrent une codification de cette exception tout en précisant ses contours. Outre le maintien du critère du contrôle analogue, la part d'activité réalisée par l'entité contrôlée pour le compte de la personne publique qui la contrôle a été fixée à 80 %. Si les nouvelles directives introduisent un assouplissement à l'interdiction de participations directes de capitaux privés au sein de l'entité contrôlée, il demeure toutefois strictement encadré. Ces directives, qui sont entrées en vigueur le 17 avril 2014, feront l'objet d'une transposition dans un délai de deux ans. Au cours de cet exercice, le Gouvernement sera particulièrement vigilant à préserver l'équilibre qui inspire ces dispositions, conciliant l'impératif de concurrence et d'égalité de traitement des candidats et le degré de souplesse nécessaire à l'action des collectivités publiques.