14ème législature

Question N° 61050
de M. Dominique Tian (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > droit d'asile

Analyse > réforme. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6140
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8465
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos des conclusions du rapport du Comité d'évaluation et de contrôles des politiques (CEC) sur l'immigration et l'asile. La France fait face aujourd'hui à une forte croissance de la demande d'asile puisqu'elle est le second pays d'accueil de l'Union européenne en recevant près de 15 % des demandes. En 2013, pour 45 000 personnes déboutées, seulement 19 000 obligations de quitter le territoire français (OQTF) ont été prononcées. Le taux d'exécution des OQTF est d'environ 17 %. Aussi, il lui demande ce qu'il compte prendre comme mesures pour remédier aux carences du système actuel.

Texte de la réponse

Les ressortissants étrangers dont la demande d'admission au séjour a été rejetée n'ont pas vocation à rester sur le territoire national et doivent regagner leur pays (ou tout autre pays dans lequel ils sont admissibles), ou y être reconduits s'ils ne s'y rendent pas spontanément, conformément aux obligations et dans le respect du droit national et européen. Cette nécessité s'impose particulièrement s'agissant des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée de manière définitive par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), s'ils ne sont pas fondés à obtenir un titre de séjour à un autre titre. La circulaire du 11 mars 2014 relative à la lutte contre l'immigration irrégulière a rappelé aux préfets que lorsqu'une demande d'asile est définitivement rejetée, l'étranger doit faire l'objet sans délai d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la réduction des délais entre, d'une part, les décisions définitives de l'OFPRA et de la CNDA et, d'autre part, le prononcé d'une OQTF, assortie d'un délai de départ, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), constitue la première étape dans le processus d'éloignement des demandeurs d'asile déboutés. L'application TélémOfpra permet aux préfectures de connaître chaque semaine les listes des dernières décisions devenues définitives de l'OFPRA ainsi que des dernières décisions notifiées par la CNDA relatives à des demandeurs d'asile déboutés. Par ailleurs, afin d'optimiser la période du délai de départ octroyé au ressortissant étranger, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux types d'actions sont menées : leur proposer des aides au retour et appliquer les dispositions de l'article L. 723-4 du code précité. Les départs aidés organisés sous l'égide de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constituent un instrument efficace de la politique de retour vers le pays d'origine, tout particulièrement pour les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. La promotion des aides au retour volontaires pour les ressortissants des pays tiers à l'Union européenne fait partie des priorités d'action de l'OFII pour 2014. Parallèlement à cette démarche incitative, les préfets ont été invités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 723-4 du CESEDA. Cet article prévoit qu'« à la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'OFPRA communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches », dispositions dont les modalités d'application sont prévues à l'article R.723-5 du CESEDA. Lorsque des demandes incitatives ne peuvent permettre l'éloignement, et en fonction de chaque cas d'espèce, les préfets sont invités à veiller à l'exécution d'office de l'OQTF. Ils peuvent, dans ce cas, assigner les étrangers à résidence ou les placer en rétention. Enfin, un projet de loi relatif à la réforme de l'asile a été présenté lors du conseil des ministres du 23 juillet. Ce projet de loi vise à renforcer les garanties des personnes ayant besoin d'une protection internationale et à statuer rapidement sur les demandes d'asile. L'objectif du Gouvernement est de parvenir à un examen des demandes d'asile dans un délai moyen de 9 mois. Le projet de loi institue de nouvelles procédures d'examen rapide des demandes, entourées de garanties. Une nouvelle procédure accélérée, qui remplace l'actuelle procédure prioritaire, sera mise en oeuvre par ou sous le contrôle de l'OFPRA. L'OFPRA, dont les moyens seront en outre accrus, doit ainsi être en mesure d'assurer un traitement plus rapide des demandes d'asile. Les procédures contentieuses sont également revues, notamment par la création d'une procédure de recours suspensif, procédure accélérée devant un juge unique de la CNDA en cinq semaines. Le délai de jugement en procédure normale imparti à la CNDA, qui voit réaffirmé son rôle de juge de l'asile, est fixé à cinq mois. L'accélération des procédures constitue le moyen le plus efficace de rendre moins douloureux l'éloignement des demandeurs d'asile déboutés.