14ème législature

Question N° 61053
de M. Dominique Le Mèner (Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > famille

Tête d'analyse > politique familiale

Analyse > notion de couple. positions administratives. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6135
Réponse publiée au JO le : 17/03/2015 page : 1990
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'iniquité du statut juridique du concubinage devant l'impôt. S'agissant d'une « union de fait » selon l'article 515-8 du code civil, il n'existe aucune solidarité, ni devoirs entre les concubins, qui sont donc considérés, par l'administration, comme des « étrangers » l'un par rapport à l'autre. Ainsi, ceux-ci sont soumis à une déclaration fiscale personnelle et distincte concernant l'impôt sur le revenu, ce qui ne leur permet pas de bénéficier des abattements fiscaux dont peuvent jouir les couples pacsés ou mariés, et les prive par ailleurs du bénéfice du quotient familial. En revanche, concernant l'impôt sur la fortune, les concubins sont pénalisés par l'obligation d'une déclaration conjointe, ce qui laisse poindre une discrimination au regard du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. C'est pourquoi il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Lorsque des personnes sont mariées ou ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), elles sont considérées comme constituant un même foyer fiscal pour la détermination de l'impôt sur le revenu, ce qui leur permet d'être imposées communément sur un nombre de parts de quotient familial égal à deux. En revanche, les couples qui vivent en concubinage ne sont jamais autorisés à déclarer leurs revenus sur la base d'une imposition commune, en présence ou non d'un ou plusieurs enfants. Chacun des membres du couple dépose une déclaration d'impôt sur le revenu en son nom propre et dispose d'une part de quotient familial (hors enfants), soit deux parts au total, tout comme un couple marié ou pacsé. Cette différence de traitement à l'impôt sur le revenu entre les concubins et les couples soumis à une imposition commune, qu'ils soient mariés ou liés par un PACS, tient aux différences importantes qui, en droit comme en fait, distinguent le mariage et le PACS de l'union libre. Le droit fiscal s'appuie en effet, par souci de sécurité juridique et sauf exception, sur les dispositions du droit civil pour apprécier la situation familiale des contribuables. En outre, la législation fiscale, tout en tenant compte des facultés contributives réelles des redevables, est dans certains cas favorables aux couples imposés séparément. Ainsi, en raison du mode de calcul de l'impôt sur le revenu, les concubins de condition modeste bénéficient pleinement de la décote qui n'est pas conjugalisée et qui permet, pour l'imposition des revenus de l'année 2014, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à un montant qui a été relevé par l'article 2 de la loi de finances pour 2015 de 1 016 € à 1 135 €. En outre, plusieurs réductions ou crédits d'impôt, par exemple pour l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde d'enfants ou les dons aux oeuvres comportent des plafonds indépendants de la composition du foyer fiscal et sont donc plus favorables aux concubins. S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le second alinéa de l'article 885 E du code général des impôts (CGI) prévoit expressément que dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un ou l'autre concubins, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. En prévoyant, pour l'établissement de l'ISF, de soumettre les concubins notoires aux mêmes règles que celles applicables aux couples mariés ou pacsés, le législateur a ainsi entendu lutter contre la possibilité d'éluder tout ou partie de l'impôt dû en aménageant sa situation familiale. En outre, il est rappelé que les dispositions prévues au second alinéa de l'article 885 E précité du CGI tenant à assimiler, au regard de l'ISF, la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés, ont été examinées dès 1982 par le Conseil constitutionnel, lequel les a déclarées conformes à la Constitution. Plus récemment, dans sa décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'en l'absence de changement de circonstances depuis la décision précitée de 1982, il n'y avait pas lieu de réexaminer la conformité à la Constitution de ces dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier les règles applicables aux concubins tant en matière d'impôt sur le revenu que d'ISF.