14ème législature

Question N° 61058
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > centres de gestion

Analyse > statut. exonération.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6160
Réponse publiée au JO le : 14/04/2015 page : 2849
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la disposition de l'arrêté ministériel du 17 juillet 2013, applicable aux employeurs publics ayant adhéré au risque chômage et qui prévoit la mise en place d'une majoration de la contribution patronale d'assurance chômage pour les contrats dont la durée est inférieure ou égale à trois mois. Alors que les contrats de travail temporaire conclus par des entreprises de travail temporaire ne sont pas assujettis à cette majoration, les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ne pourraient, selon l'interprétation de la direction générale des collectivités locales, bénéficier de cette exonération de majoration de la contribution patronale, au motif que ces centres n'ont pas le statut d'entreprises de travail temporaire. Pourtant, les centres de gestion assurent également un service de mise à disposition de personnel au bénéfice des collectivités locales, en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. D'ailleurs, dans le cas où le centre de gestion n'est pas en mesure d'assurer la mission temporaire souhaitée par la collectivité territoriale, cette dernière sera alors seulement fondée à recourir à une société d'intérim, preuve que ces deux acteurs des missions temporaires interviennent dans le même champ. L'assujettissement des centres départementaux de gestion à cette majoration viendra immanquablement alourdir le poids des charges patronales qui pèsent sur ces employeurs publics. Considérant le rôle des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale dans la lutte contre le chômage, il lui demande s'il n'entend pas étendre l'exonération de l'assujettissement de majoration de la contribution patronale d'assurance chômage bénéficiant aux sociétés intérim, aux dits centres de gestion.

Texte de la réponse

Conformément à l'avenant du 29 mai 2013, modifiant l'article 3 de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, qui a ensuite été repris à l'article 4 de la convention du 14 mai 2014, le taux des contributions au régime d'assurance chômage est majoré pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois selon une modulation définie à l'article 44 du règlement général annexé à la convention sus mentionnée. L'accord n° 25 du 14 mai 2014, pris pour l'application de l'article 4 de la convention du 14 mai 2014 et de l'article 52 du règlement général annexé, précise les dispositions applicables aux employeurs publics. Tous les employeurs publics, y compris les collectivités territoriales, qui ont adhéré au régime d'assurance chômage, sont soumis à la majoration de la part patronale des contributions d'assurance chômage. Les contrats conclus par les services de missions temporaires des centres de gestion, prévus à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne sont pas expressément exclus de la majoration. Par ailleurs, leur assimilation aux contrats de travail temporaire mentionnés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, exclus de la majoration, n'est pas envisageable dans la mesure où les centres de gestion n'ont pas le statut d'entreprise de travail temporaire. La majoration s'applique aux contrats à durée déterminée conclus « pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ». Il en résulte que les contrats conclus par les centres de gestion en « vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles » ou « en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu » (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) sont exclus de la majoration des cotisations au régime d'assurance chômage. A l'inverse, les contrats conclus par les centres de gestion en vue « d'assurer des missions temporaires » (même article 25) sont soumis à la majoration, dans la mesure où ces missions correspondent à un besoin occasionnel ou saisonnier ou à un accroissement temporaire d'activité.