14ème législature

Question N° 61059
de Mme Françoise Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > hygiène et sécurité

Analyse > inspection du travail. missions. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6160
Réponse publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8657
Date de changement d'attribution: 03/09/2015

Texte de la question

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la question de l'intervention de l'inspection du travail dans une collectivité territoriale ou un établissement public local. Dans le cadre de l'article 5 du décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, il est prévu qu'une autorité territoriale ou un centre de gestion de la fonction publique territoriale soit en droit de demander au ministère chargé du travail d'assurer une collaboration de l'inspection du travail, que cela soit pour des missions permanentes ou des interventions ponctuelles. Face à un libellé sujet à une large interprétation, la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, préconise une interprétation restrictive. En effet, celle-ci restreint la capacité d'intervention de l'inspection du travail à une situation de danger grave et imminent. Une difficulté de fond en résulte dans la mesure où aucun des agents des collectivités en charge de l'inspection de la sécurité au travail et de la santé, des médecins de la médecine préventive ou même des membres des CHSCT, ne possède le pouvoir de coercition nécessaire pour mettre un terme à une situation dégradée pouvant présenter un danger pour les agents de la fonction publique territoriale. C'est pourquoi il lui est demandé quelle interprétation doit être faite de ce texte de loi et quels moyens peuvent pallier ce qui semble être un vide juridique dans ce domaine.

Texte de la réponse

Il convient de rappeler que la faculté pour les collectivités territoriales de faire appel au concours de l'inspection du travail ne saurait avoir pour objet ou pour effet de transférer à cette dernière la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, qui relève de leur seule responsabilité. A ce titre, il leur appartient en effet de procéder au recrutement et à la formation, parmi leurs agents, des assistants et des conseillers de prévention ou de recourir à un personnel mis à leur disposition par un centre de gestion dans le cadre d'une convention dont la conclusion est prévue par l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, chargés de les assister à cette fin. Il leur incombe également de désigner les agents chargés d'assurer la fonction d'inspection dans ces domaines. En outre, l'intervention de l'inspection du travail en application de l'article 5 du décret précité, dont les modalités sont définies dans le cadre d'une convention conclue entre l'autorité territoriale bénéficiaire et le chef de service local ou le ministère dont elle relève, conformément à la circulaire no NOR : INTB1209800C du 12 octobre 2012, s'inscrit exclusivement dans un rôle de conseil et d'expertise et elle ne peut, même dans le cadre d'une mission temporaire ou permanente, donner lieu à une quelconque décision administrative. En effet, ni la loi ni le règlement ne confère aux agents de l'inspection du travail compétence pour assurer l'application au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements des dispositions du décret du 10 juin 1985 modifié relatives à la santé et de la sécurité. Cette situation ne saurait pour autant être assimilée à un vide juridique dans la mesure où le décret no 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret du 10 juin 1985 a étendu les missions et les moyens d'action des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et renforcé le rôle du médecin en instituant des mesures nouvelles sur la médecine de prévention. Enfin, il convient de souligner que la responsabilité de l'autorité territoriale pourrait être engagée sur le fondement des dispositions du code pénal résultant de la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000, dès lors que les mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n'auraient pas été prises et qu'un dommage en aurait résulté directement.