14ème législature

Question N° 61160
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6096
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8047
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le retrait de la demi-part fiscale supplémentaire dont bénéficiaient les veuves d'anciens combattants jusqu'à la modification des critères d'éligibilité apportée par l'article 195-1-f du code général des impôts. En effet, l'article 195-1-f du CGI stipule désormais que : « Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ». Cependant, cette disposition annule l'avantage offert jusque-là aux veuves d'anciens combattants sans discrimination au regard de l'âge du décès du conjoint. Bien qu'elles bénéficient déjà du dispositif d'aide différentielle (ADCS), leur garantissant un revenu minimum, son montant demeure inférieur au seuil de pauvreté (980 euros) malgré des réévaluations de son montant plafond. Beaucoup de veuves, faute de simplicité et lisibilité administrative, ne parviennent déjà pas à remplir les critères d'éligibilité à l'ADCS. En outre, la suppression de cette demi-part fiscale est ressentie comme une véritable injustice pour les veuves, leur imposant ce critère d'exclusion malsain d'avoir perdu leurs maris avant qu'ils n'atteignent leurs 75 printemps. Nombre de veuves d'anciens combattants vivent aujourd'hui dans une situation de précarité, et beaucoup sont victimes d'injustices lorsque le Gouvernement leur refuse l'accès à des aides telles que la demi-part fiscale supplémentaire, ou que le calcul des ressources prend en compte l'allocation personnalisée d'autonomie, alors que celle-ci est en réalité une aide à la dépendance que la plupart ne perçoit pas en personne. En conséquence, il lui demande d'abandonner cette restriction arbitraire, discriminatoire, et socialement injuste, et de bien vouloir lui indiquer ce qu'il envisage dans le cadre d'une revalorisation du statut des anciens combattants et de leurs veuves.

Texte de la réponse

La création du dispositif d'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide vise donc à assurer un revenu minimum aux veuves d'anciens combattants les plus démunies afin de leur permettre de vivre dignement. Pour être attribuée de la façon la plus juste possible, celle-ci doit prendre en compte les revenus réels de chaque conjoint survivant, base indispensable au calcul du montant attribué. A cet égard, l'aide différentielle n'a pas pour objet de se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre. Il s'agit, depuis sa création, d'une aide financière destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun. Dès lors, plutôt que de rechercher des exonérations de revenus, et même si la neutralisation des ressources perçues au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) a été décidée en 2008, le Gouvernement a favorisé un accroissement régulier du montant de l'aide. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 932 € en 2014 comme s'y était engagé le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. L'objectif de porter à terme au niveau du seuil de pauvreté le plafond des aides en faveur des conjoints survivants demeure une priorité et sera étudié dans le cadre du prochain exercice budgétaire. Par ailleurs, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.