14ème législature

Question N° 61165
de M. Michel Vergnier (Socialiste, républicain et citoyen - Creuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > exonération

Analyse > activités situées en zone de revitalisation rurale. perspectives.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6136
Réponse publiée au JO le : 30/12/2014 page : 10898
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions d'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises (application du régime fiscal prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts) en zone de revitalisation rurale. Certains critères sont précisés pour bénéficier de ces mesures : siège, nature de l'activité, moyens d'exploitation, nombre de salariés, domaine d'intervention. Toutefois certaines décisions liées au développement de l'entreprise peuvent conduire le responsable de celle-ci à positionner un collaborateur sur un secteur n'étant pas en ZRR, ce qui entraîne l'annulation totale des exonérations. Il demande s'il est possible de revoir le système d'exonération afin qu'il s'applique au secteur principal d'activité et au prorata du chiffre d'affaires réalisé sur celui-ci et qu'une activité partielle ne soit pas facteur d'annulation des mesures précitées. Il demande ce que le Gouvernement pourrait mettre en place pour plus d'équité.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. Ce dispositif d'exonération est subordonné à une condition d'implantation de l'ensemble de l'activité dans une ou plusieurs zones éligibles. Le respect de cette condition d'implantation suppose que la direction effective de l'entreprise, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation, soient implantés dans les zones éligibles. Cette condition résulte de la volonté expresse du législateur, qui a souhaité concentrer l'effort de l'État sur l'activité économique réellement déployée dans des zones défavorisées. Néanmoins, pour tenir compte de la situation spécifique des entreprises exerçant une activité non sédentaire, le législateur a déjà prévu un dispositif d'assouplissement. Ainsi, lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, la condition d'implantation est réputée satisfaite si le contribuable réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. Quand la proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles est supérieure à ce seuil, le régime d'allègement n'est cependant pas remis en cause. La loi limite alors la taxation du bénéfice des entreprises concernées, dans les conditions de droit commun, à la part du seul chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. Cette mesure témoigne de la volonté du législateur de ne pas pénaliser le développement des entreprises qui exercent une activité non sédentaire. Compte tenu de son caractère déjà très favorable, il n'est pas envisagé d'apporter un assouplissement supplémentaire à la condition d'implantation exclusive. En effet, une telle évolution serait, d'une part, contraire à la volonté du législateur de concentrer l'aide accordée aux activités déployées dans des zones défavorisées et pourrait, d'autre part, entraîner des distorsions de concurrence en défaveur des entreprises nouvelles non implantées dans ces zones et ne bénéficiant d'aucune aide fiscale. En outre, elle se justifie d'autant moins que le zonage est aujourd'hui très étendu et couvre 40 % du total des communes.