14ème législature

Question N° 61195
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > commerce

Analyse > justice commerciale. rapport parlementaire. proposition.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6144
Réponse publiée au JO le : 22/12/2015 page : 10611
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la proposition visant à adapter la formation initiale des mandataires de justice afin de favoriser l'ouverture de la profession et, à cette fin, revoir le contenu de l'examen d'accès au stage professionnel, qui, régi par deux arrêtés du 31 août 2004, comporte des épreuves écrites en droit et comptabilité et une épreuve orale de discussion avec le jury.

Texte de la réponse

Les articles L. 811-5, L. 812-3 et R. 811-7 à R. 811-28 du code de commerce précisent les conditions d’inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et renvoient, en ce qui concerne le programme et les modalités des examens, à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les articles A. 811-2 et suivants organisent, notamment, la mise en œuvre des épreuves et en déterminent les modalités et la nature. Des dispositions ayant le même objet concernent les mandataires judiciaires : il s’agit des articles R. 812-4 et suivants du code de commerce auxquels correspondent les articles A. 812-2 et suivants du même code.  Il ressort de ces dispositions qu’il faut, pour pouvoir être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires, tout d’abord subir un examen d’accès au stage professionnel, puis effectuer un stage d’une durée de trois à six ans et enfin réussir un examen d’aptitude. Le rapport parlementaire d’information sur le rôle de la justice en matière commerciale no 1006 évoque la difficulté des examens, le statut des stagiaires et la diversité des compétences et connaissances nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaires. Il invite à revoir le contenu des examens et à favoriser la mise en place de formations diplômantes comme celles déjà crées dans un certain nombre d’universités françaises. La loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, suivant les préconisations du rapport parlementaire, a modifié les conditions d’inscription sur la liste des mandataires judiciaires afin de favoriser l’ouverture de la profession. En premier lieu, la loi du 6 août 2015, en son article 61, a créé une nouvelle voie d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les articles L.811-5, alinéa 5, et L.812-3, alinéa 5, du code de commerce prévoient désormais que les personnes titulaires du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celles des mandataires judiciaires sous réserve de remplir les conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire. Par conséquent, les candidats titulaires de ce diplôme ne devront plus subir l’examen d’accès au stage professionnel, ni même l’examen d’aptitude qui intervient à l’issue du stage. En second lieu, cette même loi a assoupli les conditions de dispense de stage professionnel et d’examen d’aptitude. Les dispenses sont dorénavant de droit si le candidat satisfait aux conditions fixées par voie réglementaire et ne sont plus soumises à l’appréciation de la commission d’inscription et de discipline. Ces nouvelles dispositions permettront d’élever le nombre d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires dans les prochaines années. Dans ces conditions la modification du contenu de l’examen d’accès d’aptitude n’apparaît pas nécessaire.