14ème législature

Question N° 61213
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > commerce

Analyse > justice commerciale. rapport parlementaire. proposition.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6145
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2909
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport parlementaire d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale et souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur la proposition visant à obliger les administrateurs et mandataires judiciaires à fournir chaque année au président du tribunal de commerce et à la direction des services judiciaires du ministère de la justice un rapport sur la performance économique de leurs diligences (gestion et délai moyen de conservation des fonds, etc.).

Texte de la réponse

Les fonctions d'administration judiciaire, de mandataire judiciaire, de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan peuvent être exercées soit, selon leur profession, par des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires inscrits sur l'une des deux listes nationales établies par la Commission nationale d'inscription et de discipline (CNID) compétente, soit par d'autres personnes que le tribunal peut désigner conformément aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce ; ces dispositions imposent à ces personnes, non inscrites sur les listes nationales évoquées, des obligations partiellement comparables à celles qui découlent du statut des professionnels inscrits. Il convient donc de prendre en considération, dans la perspective d'une évaluation des performances des mandataires de justice désignés par le tribunal, les dispositions du livre VI du code de commerce, qui peuvent s'appliquer à d'autres que les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires professionnels, et celles du livre VIII du même code qui organisent ces professions. Il faut distinguer l'évaluation des performances au niveau de l'exécution d'un mandat de justice, et celle effectuée au niveau de l'exercice de la profession qui est susceptible de l'être auprès de plusieurs juridictions puisque la compétence de ces professionnels est nationale. Il existe en conséquence plusieurs formes et niveaux de contrôle : - le contrôle de l'exercice de la profession et des mandats de justice confiés est effectué, au niveau national, par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) et par le ministère de la justice. - le contrôle exercé par les magistrats du ministère public spécialisés que sont les magistrats inspecteurs régionaux (MIR), dont l'action est coordonnée au niveau national, - celui exercé par les magistrats du ministère public, sur le fondement de textes spécifiques ou des missions de surveillance des activités des professions juridiques réglementées et des auxiliaires de justice, - enfin celui exercé au niveau des juridictions par les autorités judiciaires. Ce dernier contrôle est mis en œuvre par les juges et magistrats du parquet dans le cadre de chaque procédure, et par le président de la juridiction. L'évaluation des performances envisagée par la présente question s'attache aux modalités d'exécution des mandats de justice confiés par une juridiction et donc aux fonctions et apparait ne concerner que les professionnels qui exercent ces fonctions à titre habituel puisqu'est envisagé un rapport annuel. Il découle des textes actuellement en vigueur les concernant, un certain nombre d'obligations à leur charge et d'informations permettant cette évaluation ; tel est le cas, par exemple, des rapports prévus pour les procédures de liquidation judiciaire par les articles L. 641-7 et R. 641-38 du code de commerce et des rapports de fin de mission. En ce qui concerne les fonds détenus, lesquels doivent être versés sur un compte tenu à la Caisse des dépôts et consignations, les articles R. 814-29 et suivants du code de commerce imposent à chaque professionnel d'ouvrir pour chaque mandat reçu, dans la cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que l'ensemble des opérations liées à ces mouvements. Cette comptabilité spéciale doit faire l'objet d'une vérification semestrielle de la part d'un commissaire aux comptes portant sur le montant des fonds, effets titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit. Le commissaire aux comptes a, en outre, l'obligation d'informer le magistrat inspecteur régional (MIR - magistrat désigné par le garde des sceaux parmi les magistrats des parquets généraux pour inspecter les professionnels) - et le magistrat coordonnateur (magistrat désigné par le garde des sceaux et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l'activité des MIR) - de toute anomalie ou irrégularité découverte au cours de sa mission, mais aussi de révéler au ministère public tout fait délictueux porté à sa connaissance. Les rapports de contrôle, triennaux ou occasionnels, prévus aux articles R. 814-42 et suivants du code de commerce, reprennent cette information sur la période du contrôle. Ils sont transmis notamment au ministère de la justice (DACS). Chaque professionnel est également tenu, en application de l'article R. 814-34 du même code, d'établir tous les trimestres un état de ses mandats en cours et de le communiquer dans le délai de quinze jours au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance concerné, ainsi qu'au procureur de la République. Ces états trimestriels comportent notamment la date de la décision, la nature de la mission, ainsi que les informations relatives aux fonds détenus par le professionnel pour chaque mandat. De même, l'article L. 662-6 de ce code, prévoit l'élaboration par le greffe du tribunal de commerce ou de grande instance d'un état semestriel des désignations des professionnels, état communiqué notamment au garde des sceaux, au ministère public et aux autorités chargées du contrôle et de l'inspection. Enfin, d'autres éléments d'information existent. Certaines juridictions ont mis en place des outils de suivi et d'évaluation internes, mais surtout les rapports de contrôle prévus aux articles R. 814-42 et suivants du code de commerce renseignent un nombre important d'indicateurs définis par arrêté du Garde des sceaux qui permettent aux autorités destinataires et au CNAJMJ d'identifier des pratiques non conformes. Le ministère de la justice est conscient qu'une meilleure exploitation de ces données et une meilleure coordination des contrôles permettraient d'améliorer encore ce dispositif. Une réflexion est déjà en cours pour parvenir à une évaluation mission par mission, laquelle ne peut se concevoir sans la participation des autorités judiciaires en charge de ces procédures, ni l'élaboration concertée d'un référentiel national.