Rubrique > marchés publics
Tête d'analyse > collectivités territoriales
Analyse > fourniture d'énergie. réglementation.
M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application des règles de concurrence par les collectivités territoriales au regard des dispositions actuelles du code des marchés publics en matière de fourniture d'énergie. Depuis la fin du monopole des fournisseurs historiques d'énergie, les collectivités territoriales procèdent de plus en plus à leur mise en concurrence. Cette tendance, qui s'est fortement accélérée en prévision de la prochaine suppression des tarifs régulés, sera même obligatoire dans les prochains mois. Cependant, le code des marchés publics n'est pas adapté à ces marchés, notamment trois dispositions majeures qui semblent inapplicables, imprécises et/ou pénalisantes : d'une part, l'article 10 CMP pose le principe de l'allotissement. Comment entendre cette obligation s'agissant de marchés d'approvisionnement en énergie ? Faudrait-il faire un marché par point de livraison, ou allotir par quartier, par fourchette de consommation, par typologie de bâtiments (administratif, scolaire, équipement...). Il serait utile que le ministère précise cet aspect important. D'autre part, l'article 18-V CMP impose une révision des prix pour les marchés de fourniture « de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux », interdisant ainsi aux collectivités de conclure des marchés d'achat de gaz à prix fixe que les fournisseurs proposent pourtant pour des durées allant jusque trois ans, et qui peuvent présenter un fort intérêt pour les collectivités, en garantissant sécurité, stabilité et prévisibilité. Enfin, la procédure applicable aux marchés formalisés est chronophage : analyse des offres par la commission d'appel d'offres, attribution en assemblée délibérante, délai de « stand still », information des candidats exclus, notification et publicités de fin de procédure. Ces obligations imposent d'attendre près d'un mois entre la remise des offres par les candidats et la notification du marché public. Un tel délai est nuisible aux marchés d'énergie, les fournisseurs ne pouvant en effet s'engager à maintenir leur offre que pour 24, voire 48 heures, sauf surcoût prohibitif qui dépasse souvent 1 € HT/MWh et peut représenter pour certaines collectivités plusieurs centaines de milliers d'euros. Ainsi, ces trois dispositions, d'habitude protectrices pour les collectivités et leurs finances, s'avèrent particulièrement inadaptées et préjudiciables en matière de marché public de fourniture d'énergie. Les collectivités multipliant de tels marchés, il lui demande si elle compte modifier les règles du code des marchés publics et de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, pour tenir compte de ces spécificités.