14ème législature

Question N° 61242
de M. Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > mort

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > soins de conservation du corps. appareils à piles.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6140
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 3009
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Nicolas Sansu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les cas de défunts porteurs d'un appareil contenant une pile (stimulateur cardiaque, défibrillateur, pompe physiologique, etc.). En effet, ce genre d'appareil doit être retiré des corps que ce soit pour une inhumation ou une crémation afin de ne pas polluer les sols dans le premier cas et éviter l'explosion des fours dans le second. Les familles doivent nécessairement solliciter un thanatopracteur pour réaliser cet acte, ce qui engendre un coût qui s'ajoute à une facture déjà importante. De plus les soins de conservation par un professionnel dûment habilité sont parfois refusés par les familles. Sachant que le certificat de décès doit mentionner l'absence d'appareil à piles (préalablement à l'autorisation en vue de la crémation notamment), les praticiens qui constatent le décès ne peuvent-ils pas le retirer ? Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles solutions il envisage pour répondre à cette difficulté.

Texte de la réponse

L'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dispose que « si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière ». Dans la pratique, ce sont les médecins ou les thanatopracteurs qui retirent ces appareils. La circulaire DGS/VS3/N° 68 du 31 juillet 1995 relative aux prescriptions applicables aux chambres funéraires indique d'ailleurs qu'un médecin ou un thanatopracteur ne peut se voir refuser l'accès d'une chambre funéraire pour la récupération d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile. Cette opération est à distinguer des soins de conservation, réalisés par les thanatopracteurs, qui consistent à drainer les liquides et gaz contenus dans le corps et à injecter un produit biocide. Il est prévu de modifier la rédaction de l'article R. 2213-15 afin de préciser que les prothèses fonctionnant au moyen d'une pile sont explantées par un médecin ou un thanatopracteur, qui atteste de leur récupération.