14ème législature

Question N° 61383
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > notaires

Analyse > actes d'insaisissabilité. frais notariaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6166
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5120
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les modalités et tarifs appliqués aux actes d'insaisissabilité. La déclaration d'insaisissabilité doit être rédigée dans une étude notariale. Si les frais rédactionnels sont fixés, il apparaît que les coûts liés aux formalités que le notaire accomplit sont extrêmement variables pour une situation patrimoniale identique. Certes, les frais engendrés par la publicité varient d'une préfecture à l'autre et dépendent du nombre de caractères utilisés. Cependant, il s'avère que des disparités, allant du simple au triple, existent dans le même département et pour un patrimoine égal. Les obligations de publication ne sont pas appliquées de façon identique dans les différentes études. Cette différence génère des écarts de coûts considérables, selon le choix des publications. La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière insère au premier alinéa de l'article L 526-1 du code du commerce : « Toutefois, cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre du déclarant, soit des manoeuvres frauduleuses, soit de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts ». Ce rajout apporte une notion très restrictive à la déclaration d'insaisissabilité. Cette notion doit être impérativement explicitée au demandeur. Au regard de ces éléments et face au cadre très limité de l'acte d'insaisissabilité, une procédure réglementaire doit définir de manière exhaustive, les modalités de publication et les coûts générés par l'accomplissement de cet acte. Il lui demande de réglementer l'ensemble des coûts notariaux pour les demandes d'insaisissabilité et de clarifier les publications obligatoires.

Texte de la réponse

En application de la loi no 55-4 du 4 janvier 1955, concernant les annonces judiciaires et légales, modifiée par la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, les ministres chargés de la communication et de l'économie sont désormais compétents pour fixer chaque année le prix de la ligne des annonces judiciaires et légales (AJL) et les réductions de tarifs pour certains actes et procédures. L'arrêté du 21 décembre 2012, relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des AJL, dernièrement modifié par l'arrêté du 25 février 2015, fixe les tarifs annuels en vigueur en 2015 ainsi que les modalités de publication de ces annonces, afin de remédier à la dispersion des tarifs départementaux. Les tarifs sont ainsi fixés par ligne et non par annonce, et varient selon les départements (Article 1er renvoyant aux Annexes I à VII de l'arrêté). L'article 4 de l'arrêté prévoit que les tarifs visés peuvent éventuellement faire l'objet de réductions pour certaines catégories d'annonceurs (personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce). Même si la modification des règles de présentation des annonces légales par l'arrêté du 25 juillet 2014 a pour finalité de mieux encadrer les pratiques des éditeurs de presse afin de garantir des tarifs relativement homogènes dans un même département, il existe néanmoins une certaine liberté dans la rédaction de l'annonce : il peut donc exister de légères différences de prix entre éditeurs, en fonction de la mise en page des annonces et des choix typographiques qui permettent parfois d'optimiser la présentation de l'annonce dans un sens favorable à l'annonceur, à la condition de respecter les règles de présentation et de lisibilité de l'annonce. Dans ce cadre, une même annonce publiée par divers journaux du département peut se voir appliquer un tarif différent, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté précité. L'article 206 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, est venu simplifier les règles relatives à l'insaisissabilité de la résidence principale pour les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. Alors que la résidence principale de l'entrepreneur individuel n'était insaisissable qu'en cas de déclaration faite par l'entrepreneur par acte notarié et publié, le nouvel article L. 526-1 du code de commerce précise que l'insaisissabilité de la résidence principale est désormais de droit, si bien qu'il n'y a plus à prévoir ni intervention du notaire, ni publication à un journal d'annonces légales. Seule est maintenue une obligation de déclaration d'insaisissabilité pour les droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à un usage professionnel que l'entrepreneur souhaiterait voir également protéger. Dans ce dernier cas seulement, la déclaration doit être effectuée par acte notarié et publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier. Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle (article L. 526-2 du code de commerce). Le nouvel article L. 526-1 du code de commerce maintient les hypothèses d'inopposabilité de l'insaisissabilité à l'administration fiscale, à savoir en cas de manœuvres frauduleuses, notion parfaitement connue, ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l'article 1729 du code général des impôts, texte librement accessible sur légifrance.