14ème législature

Question N° 61415
de Mme Chaynesse Khirouni (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > risques professionnels

Tête d'analyse > maladies professionnelles

Analyse > fonctionnaires. reconnaissance. revendications.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6108
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5085
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de signalement: 14/10/2014

Texte de la question

Mme Chaynesse Khirouni attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la prise en charge et la reconnaissance des maladies, au titre de la législation professionnelle, des fonctionnaires ayant été exposés aux risques de la pathologie avant d'intégrer la fonction publique. En effet, les fonctionnaires ayant été exposés à un risque professionnel avant d'intégrer la fonction publique se voient refuser la prise en charge de leur pathologie dans le cadre du régime spécial des pensions de la fonction publique parce que la maladie n'est pas imputable au service et ce même si elle s'est révélée postérieurement à leur intégration. Pourtant le régime général de la sécurité sociale prévoit que l'indemnisation de la maladie professionnelle incombe au régime de la sécurité sociale auquel est affiliée la victime au moment de la constatation médicale de la pathologie. L'absence de reconnaissance des maladies professionnelles, dues à un risque quel qu'il soit, porte préjudice aux fonctionnaires et induit une différence de traitement en empêchant toute action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle lui demande donc quelles sont les solutions envisagées pour reconnaître les maladies professionnelles des fonctionnaires dues à des risques antérieurs à leur intégration à la fonction publique.

Texte de la réponse

En application du second aliéna du 2° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lorsque le fonctionnaire contracte ou aggrave une maladie dans l'exercice de ses fonctions, il peut demander à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. L'Etat-employeur est son propre assureur en cas d'accident de service ou de maladie contractée ou aggravée en service. À ce titre, l'employeur public est tenu d'indemniser en totalité l'agent pour les frais directement entraînés par l'accident de service ou la maladie contractée ou aggravée en service. Il n'existe aucune coordination entre les dispositions législatives applicables aux fonctionnaires et celles du code de la sécurité sociale qui réglemente les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus aux travailleurs salariés relevant du secteur privé. En raison de l'absence de coordination des législations, le fonctionnaire atteint d'une affection d'origine professionnelle suite à une exposition à un risque antérieure à son entrée dans la fonction publique ne peut pas voir cette maladie reconnue imputable au service, l'exposition au risque n'ayant pas eu lieu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. L'agent ne peut alors pas bénéficier du congé et de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie prévus par les dispositions statutaires précitées. Dans le cadre de la concertation en cours relative à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, le Gouvernement a souhaité engager une réflexion sur l'amélioration du régime d'imputabilité des accidents et maladies professionnels dans la fonction publique. La question de l'amélioration de la coordination des régimes pourrait être intégrée à cette réflexion.