14ème législature

Question N° 61456
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > contraventions

Analyse > infractions routières. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6146
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6185
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/11/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le dispositif de répression des infractions à la sécurité routière. L'article L. 121-3 du code de la route permet à tout titulaire d'un certificat d'immatriculation de s'exonérer de sa responsabilité pécuniaire pour infraction à la sécurité routière, s'il communique un ou plusieurs écrits attestant qu'il était, au jour et à l'heure du constat, dans un autre lieu que celui où la contravention a été constatée. Aussi, la jurisprudence de la chambre criminelle admet comme étant conforme à la loi, la contravention étant restée sans suite judiciaire. Il lui demande d'exprimer ses intentions quant à une éventuelle modification dudit texte permettant de retrouver le véritable auteur de l'infraction et ainsi remédier à la multiplication des classements sans suite.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, « à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». S'il veut échapper au paiement de l'amende, le titulaire du certificat d'immatriculation doit démontrer qu'il n'était pas l'auteur des faits ou faire naître un doute sur ce point. En effet, le doute sur l'identité du conducteur profite au prévenu. Ainsi, lorsqu'il existe un doute sérieux qu'aucune mesure complémentaire d'instruction ne serait susceptible de lever, le prévenu ne peut être condamné. Tel est par exemple le cas lorsque l'appareil de contrôle de vitesse ne se trouvait pas associé à un appareil photographique et que les gendarmes ne donnent aucun détail permettant l'identification du conducteur ou lorsque le prévenu n'a jamais été condamné pour des faits similaires et qu'il n'est pas invraisemblable qu'il ait prêté son véhicule ou encore lorsque le cachet de son passeport établit que le prévenu se trouvait en voyage à l'étranger au moment des faits. L'article L. 121-3 du code de la route ne crée donc pas de présomption de responsabilité pénale mais désigne seulement la personne redevable de l'amende. Il s'agit d'une simple règle d'imputation du paiement de l'amende comme la jurisprudence de la Cour de cassation le rappelle régulièrement. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire et les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende (c. route, art. L. 121-3, al. 2). En conséquence, si le titulaire est poursuivi à raison d'une des infractions qu'énumère l'article L. 121-3 du code de la route, notamment les excès de vitesse, deux situations se présentent : ou bien le titulaire du certificat du permis de conduire, qui par hypothèse n'a pas été identifié comme le conducteur, apporte « tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » et il doit être exonéré de toute responsabilité civile ou pénale ; ou bien il échoue dans cette démonstration, mais sa dette n'est que pécuniaire et, selon l'article L. 121-3, alinéa 2, il ne subit pas la perte de points du permis encourue à raison de la contravention. Dans ces circonstances, les parquets tentent bien entendu d'identifier les auteurs de l'infraction. Ce n'est qu'en cas d'échec des investigations diligentées qu'ils se trouvent dans l'obligation de classer sans suite ce type de procédure.