14ème législature

Question N° 61457
de M. Jean-Pierre Le Roch (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > contrôle médical. coût.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6086
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 4963
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 19/05/2015

Texte de la question

M. Jean-Pierre Le Roch interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le non-remboursement des frais du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. En effet, les personnes titulaires du permis de conduire et atteintes de certaines affections médicales, et notamment l'épilepsie, sont tenues de se soumettre à un contrôle médical afin de conserver l'usage de leur permis de conduire. Or les frais de ce contrôle médical, qui sont à ce jour de 33 euros, ainsi que ceux liés à d'éventuels examens complémentaires, ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Cette disposition est injustement ressentie par des personnes qui se perçoivent avant tout comme des malades et qui par ailleurs cotisent normalement à l'assurance maladie. Aussi, il lui demande si elle envisage de faire bénéficier les personnes atteintes d'une affection médicale du remboursement du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

Texte de la réponse

Les personnes titulaires du permis de conduire et atteintes de certaines affections médicales, notamment l'épilepsie, sont tenues de se soumettre à un contrôle médical afin d'obtenir de manière régulière un certificat médical, qui leur est nécessaire pour conserver l'usage de leur permis de conduire. Cette procédure d'examen médical est issue notamment de l'application des articles R.221-14 et R.226-1 du code de la route, complétés par l'arrêté du 31 août 2010 et pose une obligation destinée à prévenir les accidents prévisibles qui pourraient être liés à l'état pathologique, celui-ci rendant dangereuse la pratique de la conduite automobile. Les frais occasionnés ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Ce certificat d'aptitude à la conduite, dont la légitimité et l'intérêt ne sauraient être remis en cause, n'est pas différent de tout autre certificat visant l'exercice d'une pratique, à l'instar par exemple des certificats médicaux d'aptitude à la pratique sportive. Il ne relève donc pas du champ des soins. Un assuré ne peut donc prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour seul objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. Les divers certificats réalisés par les praticiens ne donnent donc pas lieu à prise en charge en ce qu'ils ne relèvent pas de l'activité de soins.