14ème législature

Question N° 61496
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Femmes, ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > activité à risque. déclassement. conséquences.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6111
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7273
Date de changement d'attribution: 16/09/2014

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sur les difficultés soulevées par le classement de la natation comme activité sportive ne s'exerçant pas dans un environnement spécifique. En effet, l'article R. 212-7 du code du sport ne mentionne plus la natation comme activité nécessitant des dispositions particulières en matière de sécurité. Ce déclassement risque de remettre en cause le statut des maîtres-nageurs et les qualifications requises de certains intervenants pour l'encadrement d'activités aquatiques telles que des séances d'aquagym, de bébé nageur, d'aqua-zumba... Alors que le nombre de noyades augmente constamment, il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend réintroduire la natation en tant qu'activité à risque s'exerçant dans un environnement spécifique et les mesures qu'il envisage pour renforcer l'encadrement de ces activités aquatiques par des professionnels.

Texte de la réponse

Les activités aquatiques figuraient au nombre des activités dites « à risques », catégorie aujourd'hui disparue mais n'ont, en revanche, jamais appartenu à la liste des activités relevant de l'environnement spécifique, fixée à l'article R. 212-7 du code du sport. Cette évolution n'a cependant eu aucune incidence sur la réglementation applicable aux activités de la natation, et notamment sur les exigences de qualification pour exercer la profession de maître nageur sauveteur, qui ont été maintenues indépendamment de toute classification. L'encadrement et la surveillance de ces activités restent, en effet, soumis à des exigences précises en matière de qualification des intervenants, qu'elles se déroulent dans le cadre de baignades d'accès payant comme les piscines (articles L. 322-7 et D. 322-15 du code du sport), ou dans le cadre de baignades aménagées d'accès gratuit telles que les plages (article D. 322-11 du même code). Ainsi, en application d'une réglementation constante, la surveillance des lieux de baignade ne peut être assurée que par des personnes titulaires d'un diplôme leur conférant le titre de maître nageur sauveteur ou, sous conditions, du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) délivré par le ministère de l'Intérieur. En outre, l'encadrement rémunéré des activités aquatiques (apprentissage de la natation, notamment) demeure également soumis à l'exigence d'une qualification conférant le titre de maître nageur sauveteur. Pour rappel, confèrent le titre de maître nageur sauveteur le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « activités aquatiques et de la natation », ainsi que le BPJEPS « activités aquatiques » assorti du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Ces diplômes délivrés par le ministère chargé des sports succèdent au brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), abrogé au 1er janvier 2013. Sous réserve de l'intégration de l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au cursus, certains diplômes universitaires permettent également d'être maître nageur sauveteur. Quelle que soit la filière suivie, formation professionnelle ou initiale, le niveau des compétences attendues en matière de sauvetage et de sécurité reste, par conséquent élevé, et de nature à garantir un encadrement et des interventions de qualité, tant en bassin qu'en milieu naturel. A ce titre, les maîtres nageurs sauveteurs sont soumis à obligation de recyclage quinquennal, attesté par le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur (CAEPMNS). Le dispositif législatif et réglementaire propre aux activités aquatiques et de la natation singularise donc clairement ce secteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un classement de ces activités en environnement spécifique.