14ème législature

Question N° 61516
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > données personnelles. effacement.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6146
Réponse publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7530
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 28/10/2014
Date de renouvellement: 03/02/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 12/04/2016
Date de renouvellement: 12/07/2016

Texte de la question

M. Thierry Lazaro interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit à l'oubli sur les données personnelles et lui demande la position du Gouvernement sur cette question.

Texte de la réponse

Le droit à l'effacement, appelé également « droit à l'oubli », existe déjà dans la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, dite « Informatique et libertés », qui transpose, dans sa version actuelle, la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995. Ce droit permet à « toute personne physique justifiant de son identité d'exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite » (article 40 de la loi du 6 janvier 1978). Le droit à l'effacement est également un droit au « déréférencement » quand il s'applique aux moteurs de recherche. C'est ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne à l'occasion d'un important arrêt du 13 mai 2014, Google Spain(C-131/12). Cette décision précise qu'un moteur de recherche qui procède à l'indexation d'informations comportant des données à caractère personnel doit être regardé comme responsable d'un traitement de données et qu'il est soumis au droit à l'effacement, dans les conditions prévues par la directive du 24 octobre 1995, précitée.Le gouvernement considère cette décision de justice comme une avancée importante pour la protection des personnes à l'égard de l'usage qui est fait de leurs données. Le droit à l'effacement a été actualisé à l'article 17 du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel, qui prévoit un droit à l'effacement appelé également « droit à l'oubli numérique ». Ce droit permet à la personne concernée d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant. Le texte prévoit que l'effacement peut être obtenu pour différents motifs,  notamment en cas de retrait du consentement de la personne concernée ou lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Grâce à une demande de la France portée dans les enceintes européennes, le droit à l'effacement peut également s'exercer pour les données collectées par des opérateurs offrant des services en ligne aux mineurs, ce qui inclut les réseaux sociaux. Le droit à l'effacement n'est toutefois pas absolu et doit être concilié avec d'autres intérêts. Ainsi, il ne peut s'appliquer, notamment, lorsque le traitement de données est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, ou encore lorsqu'il est nécessaire à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques. Le contrôle de l'autorité indépendante en charge de la protection des données et, in fine, du juge, revêt une grande importance pour concilier les différents intérêts en jeu. La question du droit à l'oubli renvoie également à un enjeu national. A cet égard, le projet de loi pour une République numérique insiste particulièrement sur la situation des mineurs. Ceux-ci se trouvent en effet dans une situation qui mérite une attention particulière, au regard du risque de leur défaut de sensibilisation aux enjeux de la vie privée sur internet. L'article 32 du projet de loi anticipe ainsi sur l'entrée en vigueur du règlement européen, qui aura lieu deux ans après sa publication, en prévoyant un droit à l'oubli pour les mineurs au niveau national. Le projet de loi crée en outre une procédure d'intervention accélérée de la commission nationale de l'informatique et des libertés, dans le cas où elle serait saisie d'un refus d'effacement des données concernant un mineur. Le renforcement du droit à l'effacement, ou droit à l'oubli, constitue donc pour le Gouvernement un point majeur de l'importante réforme de la protection des données personnelles actuellement en cours au plan national suite notamment à l'adoption récente du règlement européen, précité.