14ème législature

Question N° 61537
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports

Tête d'analyse > politique des transports

Analyse > compétences. organisation.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6141
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4787
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les lacunes actuelles des dispositifs de concertation et d'information réciproque entre son administration et les autorités organisatrices de transport (AOT). En effet, en vertu de l'article L. 3111-7 du code des transports, « l'autorité compétente de l'État consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires ». Par ailleurs, l'article R. 235-11 du code de l'éducation dispose que le conseil départemental de l'éducation nationale est notamment consulté, au titre des compétences du département, « sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ». Ainsi, si la circulation de l'information, au moins formelle, des services de l'éducation nationale avec ceux des conseils généraux semble prévue, les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, au sens de l'article L. 3111-7 du code des transports, semblent, elles, exclues de facto du dispositif en vigueur. Or la qualité de l'organisation des transports scolaires et le service public rendu aux familles doivent beaucoup à la concertation entre les mondes du transport et de l'éducation, à l'intérieur comme à l'extérieur des périmètres de transport urbain (PTU). C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre une initiative pour associer au dispositif d'information mutuelle actuellement mis en place les autorités organisatrices urbaines de transport.

Texte de la réponse

Il existe deux procédures de concertation distinctes afférentes aux transports scolaires. La première, décrite à l'article L. 3111-7 du code des transports, prévoit que l'autorité compétente de l'Etat consulte le département « (…) avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires ». A noter que cette disposition sera modifiée au 1er septembre 2017, date de l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi no 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). L'autorité compétente de l'Etat devra consulter la région, nouvelle autorité en charge de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. La deuxième s'inscrit dans une démarche plus globale, en prévoyant que le conseil départemental de l'éducation nationale soit notamment consulté au titre des compétences du département sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires (article R. 235-11 du code de l'éducation). Ces deux procédures de consultation ne sont pas applicables au cas où la compétence relative aux transports scolaires est exercée par une autorité organisatrice des transports urbains et non par le département. En effet, les textes ne mentionnent que les départements. Pour autant, l'Etat et les collectivités se doivent évidemment une information réciproque dans les domaines qui mettent en jeu leurs attributions respectives.