14ème législature

Question N° 61569
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et égalité des territoires
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > bâtiments agricoles. changement de destination.

Question publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6149
Réponse publiée au JO le : 02/12/2014 page : 10092
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 04/11/2014

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires sur les difficultés des maires et de leurs services instructeurs des autorisations d'urbanisme à appréhender la notion de changement de destination dans certaines situations et notamment en cas de réaffectation des bâtiments agricoles. Aujourd'hui, de nombreux corps de ferme ou hangars agricoles ont perdu l'usage agricole parce que devenus inadaptés. Pour autant, ce bâti peut bénéficier d'une réhabilitation qui lui offrira une nouvelle vie. En principe, ces changements de destination d'anciens bâtiments agricoles nécessitent au moins l'obtention d'une décision de non-opposition. Pour autant, lorsqu'un acte d'acquisition notarié du bâtiment fait mention d'un usage autre qu'agricole et que le nouveau propriétaire est redevable de la taxe foncière, il apparaît un doute sur la destination du bâtiment. En effet, en application du 6 de l'article 1382 du code général des impôts, les bâtiments ruraux à usage agricole font l'objet d'une mesure d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Aussi, il lui demande si la mention d'une nouvelle destination dans l'acte d'acquisition notarié et l'assujettissement à la taxe foncière du bâtiment entraînent d'office un changement de destination, même en l'absence de déclaration préalable.

Texte de la réponse

En application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, sont soumis à déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire conformément à l'article R. 421-14 du même code, les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations énumérées à l'article R. 123-9 du code précité. Il s'agit des destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, construction et installation nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Conformément à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire est nécessaire dans le cas où le changement de destination s'accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment. L'intégralité des changements de destination citée à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme est donc soumise à formalités au titre du code de l'urbanisme, ce même en l'absence de travaux. Les règles d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont sans incidence sur l'application de ces formalités. Ainsi, la mention d'une nouvelle destination dans l'acte d'acquisition notarié d'un bien ne dispense par l'acquéreur d'une déclaration préalable ou du dépôt d'une demande de permis de construire, selon que le changement de destination s'accompagne ou non d'une modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment.