14ème législature

Question N° 6156
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > signalisation

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5312
Réponse publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7395
Date de changement d'attribution: 23/10/2012

Texte de la question

Sa question écrite du 20 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que les panneaux d'agglomération ont une valeur réglementaire au titre du code de la route. Dans le cas d'une commune qui indique un lieu-dit ou le nom du village, en utilisant uniquement une langue régionale et non le nom français de la localité, elle lui demande si ledit panneau conserve sa valeur réglementaire pour la limitation de vitesse.

Texte de la réponse

Le code de la route définit l'agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route... » (article 110-2). Il fixe, pour cet espace particulier, un certain nombre de règles de circulation, en particulier une vitesse maximale réglementaire de 50 km/h, que les usagers doivent respecter sur le territoire ainsi délimité. Ces panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération sont décrits par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes : il s'agit des panneaux EB10 et EB20, de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge. Ces panneaux ne doivent pas être confondus avec les panneaux de localisation de lieux-dits, à fond noir, pour lesquels les dispositions du code de la route spécifiques aux agglomérations ne s'appliquent pas. Les compositions et modalités d'implantation des panneaux d'agglomération sont précisées par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié), dont l'article 14-1 interdit l'emploi de signaux non conformes à cette réglementation. Aux termes de celle-ci, seul le nom de l'agglomération rédigé dans son orthographe officielle, éventuellement complété par le nom de la commune s'il est différent, peut figurer sur les panneaux (articles 81 et 99-2 de l'instruction interministérielle). Les panneaux d'agglomération revêtus uniquement d'un nom d'agglomération en langue régionale sont en conséquence dépourvus de toute valeur réglementaire. L'inscription en langue régionale uniquement est par ailleurs en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 qui exigent que toute inscription apposée sur la voie publique destinée à l'information du public soit formulée en langue française, exigence à laquelle la signalisation implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique doit également satisfaire.