14ème législature

Question N° 61581
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > coopératives

Analyse > compétitivité. revendications.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6323
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7328

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'inquiétude des coopératives agricoles à propos de l'article 6 du projet de loi n° 1892 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation, et la forêt, adopté en première lecture par l'Assemblée le 14 janvier 2014 et par le Sénat le 15 avril 2014. Les conseils d'administrations de nombreuses coopératives agricoles s'inquiètent de dispositions qui pourraient nuire à leur compétitivité. Parmi celles-ci, l'obligation de remettre à tous les associés coopérateurs un document unique personnalisé, qui entraînerait des contraintes administratives lourdes et des distorsions de concurrence. Ils s'inquiètent également de l'obligation de prendre en compte les fluctuations des cours des matières premières dans le prix des productions payées aux producteurs, obligation jugée pénalisante. Il lui demande si le Gouvernement est disposé à prendre en compte les revendications légitimes des coopératives.

Texte de la réponse

L'article 6 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt prévoit la mise à disposition, à chaque associé coopérateur d'une société coopérative agricole, d'un document récapitulatif de l'engagement de ce dernier, tel qu'il résulte des statuts. Compte tenu des évolutions possibles du niveau ou du périmètre d'engagement des associés coopérateurs auprès de la coopérative agricole à laquelle ils adhèrent au cours de la vie sociale de cette dernière, et dans un souci de bonne information de ces associés, il a été considéré utile de porter à leur connaissance un document actualisé relatif aux modalités de cet engagement. Toutefois, dans la rédaction du projet de loi tel qu'adopté par le Sénat le 24 juillet 2014 à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, les modalités de mise à disposition de ce document auprès des associés sont définies dans le règlement intérieur de chaque société coopérative, accordant à ces dernières toute la souplesse nécessaire au respect de cette obligation. L'article précité prévoit également la prise en compte au sein de la coopération agricole, et selon des modalités adaptées au modèle coopératif, de la problématique de la volatilité des prix, d'ores et déjà inscrite dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (article 125). Le Gouvernement a effectivement estimé que la volatilité des prix sur les marchés agricoles est un enjeu important au sein des filières agricoles, en particulier pour les producteurs susceptibles d'être affectés par un effet « ciseau » entre des coûts de production marqués par une tendance généralement haussière et un prix de vente peu rémunérateur, et qui subissent la pression des opérateurs aval des filières. Il a considéré que le secteur coopératif, qui représente une part significative de l'activité des filières agricoles et agroalimentaires, ne pouvait s'extraire de cette problématique. Dans le projet de loi tel qu'adopté par le Sénat le 24 juillet 2014, il revient à l'organe chargé de l'administration de la société coopérative : - de déterminer des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et agroalimentaires affectant significativement les coûts de production des produits collectés, ces critères étant portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur de chaque coopérative ; - de délibérer, lorsque les critères ainsi arrêtés sont remplis, sur une éventuelle modification de détermination du prix des apports de ces produits ; - de communiquer, dans le cadre du rapport de gestion présenté en assemblée générale, les informations relatives à l'application de ces mesures. Cette disposition est donc adaptée au mode de gouvernance des coopératives agricoles en respectant les prérogatives des organes chargés de l'administration de ces sociétés. En outre, elle a vocation à s'appliquer sur le même champ que celui défini dans la loi relative à la consommation, à savoir les produits visés au premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce dès lors que la société coopérative agricole procède à la collecte, à l'état brut, de ces produits.