14ème législature

Question N° 61588
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > sociétés

Analyse > actifs agricoles. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6323
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6971

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la question de la transparence dont pourraient bénéficier les EARL (exploitations agricoles à responsabilité limitée). La transparence permet à chaque associé d'une société agricole, lorsqu'il assure les travaux de l'exploitation comme le ferait un agriculteur individuel, de bénéficier des aides de la PAC comme s'il s'agissait d'un agriculteur à titre individuel. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) avait appelé à la mobilisation le 18 avril dernier pour que la transparence dont bénéficient les GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun) soient étendues aux autres formes sociétaires. Une note interne au ministère de l'agriculture avait affirmé que les EARL qui présentaient les caractéristiques nécessaires, notamment les EARL entre époux, pourraient se transformer en GAEC et dès lors bénéficier aussi de la transparence. Le ministère avait affirmé d'une part qu'il n'y avait aucune date inscrite dans les textes communautaires à partir de laquelle un GAEC créé ou modifié ne bénéficierait pas de la transparence, et que d'autre part, aucun élément dans les textes communautaires ne s'opposait à l'application de la transparence aux associés d'un GAEC issu de de la transformation d'une autre société agricole existante, par exemple une EARL. Il lui demande si le ministère est disposé à confirmer ses récentes affirmations et à prendre en compte les revendications légitimes de la FNSEA.

Texte de la réponse

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaitre une agriculture porteuse d'emploi, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune. Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme GAEC y répond pleinement, et cela est démontré dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, en voie d'adoption définitive par le Parlement, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. En termes de procédure, l'agrément ainsi que l'application de la transparence seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. Les exploitants agricoles, qu'ils soient membres d'une société agricole type exploitation agricole à responsabilité limitée ou société civile d'exploitation agricole, exploitants individuels ou conjoints co-exploitants, peuvent décider de transformer leur structure en GAEC. Il faudra, en particulier, que les différents associés soient bien « exploitants » et répondent aux conditions requises, dans le respect des réglementations européenne et nationale.