14ème législature

Question N° 61597
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6338
Réponse publiée au JO le : 14/10/2014 page : 8624
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la question de la reconnaissance des orphelins de guerre, soulevée par l'association nationale des pupilles de la Nation. Par l'amendement n° 245 au projet de loi de finances pour 2014 voté le 19 décembre 2013, les orphelins de guerre espéraient bénéficier de mesures de réparations avant le 1er juin 2014. Pour autant, un amendement de la rapporteure de la commission de la défense nationale (CDN) ne comporterait pas encore la « tranche opérationnelle » du droit à la réparation à laquelle l'association estime pouvoir prétendre. L'association demande la reconnaissance des orphelins de résistants tués les armes à la main, et des orphelins de civils ou militaires tués directement ou indirectement par faits de guerre. Il lui demande si le Gouvernement est disposé à prendre en compte les aspirations légitimes des orphelins de guerre.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Enfin, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 116 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui prévoyaient la remise d'un rapport au Parlement sur l'application de ces deux décrets, ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.