14ème législature

Question N° 6162
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > sociétés

Tête d'analyse > sociétés d'exercice libéral

Analyse > professions de santé. associés. résidence professionnelle. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5289
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7432
Date de signalement: 25/06/2013

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'application des articles R. 4113-24 et R. 4113-3 du code de la santé publique, concernant la notion d'obligation de « résidence professionnelle commune » pour les associés d'une société d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes et la possibilité pour un associé de ladite SEL de continuer à exercer parallèlement la profession de chirurgien-dentiste à titre individuel. Il expose une situation où Mme X exerce l'activité de chirurgien-dentiste à titre individuel sur le département du Puy-de-Dôme. Elle est inscrite à ce titre au tableau de l'ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Puy-de-Dôme. Mme X projette d'acquérir des parts sociales d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de chirurgiens-dentistes dont le siège social est situé dans le département de la Loire, et pour lequel ladite SELARL est donc inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Loire. Ladite SELARL est également titulaire d'un cabinet secondaire dans le département du Puy-de-Dôme, dans une autre ville que celle du cabinet de Mme X. Cette dernière continuera d'exercer à titre individuel, en marge de son activité dans la SELARL. Le projet d'intégration de Mme X dans la SELARL a été soumis au conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Loire, dont elle dépend du fait de son siège social. Ce dernier, relayé par l'intervention du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a refusé d'agréer ce projet au motif que Mme X exercera toujours à titre individuel dans son cabinet actuel, en marge de son activité dans le cabinet secondaire de la SELARL situé dans le même département (Puy-de-Dôme) à quelques kilomètres. Le conseil départemental de l'ordre justifie cette analyse sur la base de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique, qui dispose : « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité ». Or, sauf erreur, cet article ne vise que l'obligation pour un associé d'une SEL d'avoir une résidence professionnelle commune avec les autres associés de ladite SEL, dans le cadre de son activité en qualité d'associé de la SEL. Toutefois, l'obligation d'avoir une résidence professionnelle commune est sans incidence sur la possibilité pour tout associé d'une SEL de chirurgiens-dentistes d'exercer parallèlement cette profession à titre individuel. À cet effet, elle trouvera, ci-joint, un extrait du mémento pratique Francis Lefebvre-Professions libérales 2011-2012 qui explique, en son paragraphe n° 1808, que la profession de chirurgien-dentiste et les professions paramédicales échappent à toute limitation concernant l'exercice parallèle par un associé de SEL de la profession à titre individuel. Ledit paragraphe fait une analyse a contrario de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique, qui prévoit des limitations à ce cumul entre l'exercice au sein de la SEL et l'exercice à titre individuel, mais seulement en ce qui concerne les professions de médecin et sage-femme. Le texte reste taisant en ce qui concerne la profession de chirurgien-dentiste : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples. Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ». En conséquence, il est considéré que Mme X peut s'établir librement en tant qu'associée de la SELARL et avoir une résidence professionnelle commune avec les associés de cette SELARL : au cabinet principal-siège social de celle-ci, situé dans le Département de La Loire ; et au cabinet secondaire de celle-ci, situé dans le département du Puy-de-Dôme, et ce tout en conservant une activité à titre individuel dans son cabinet d'origine situé dans ce même département du Puy-de-Dôme. Devant cet exemple, il souhaite connaître l'interprétation des dispositions légales susvisées.

Texte de la réponse

L'exercice professionnel des chirurgiens-dentistes à titre individuel est réglementé par des dispositions figurant dans le code de la santé publique. En vertu de l'article R.4127-270 de ce code, le lieu d'exercice d'un chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel et pour lequel il est inscrit au tableau de l'Ordre peut, sous certaines conditions, être distinct de la résidence professionnelle habituelle. L'article R. 4127-272 permet au chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral d'avoir deux exercices professionnels, quelle qu'en soit la forme et ce sans faire obstacle aux règles relatives notamment au lieu d'exercice des sociétés d'exercice libéral. L'exercice en société des professions médicales, à savoir médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, est encadré par les dispositions de l'article R.4113-3 du code de la santé publique qui prévoit qu'un médecin ou une sage-femme associé au sein d'une société d'exercice libéral ne peut cumuler cette forme d'exercice avec un exercice individuel. Cette limitation expresse n'est pas précisée à l'encontre des chirurgiens-dentistes. Dès lors, un chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel peut devenir associé d'une société d'exercice libéral et inversement. Selon l'article R. 4113-24 du même code, le lieu d'exercice des chirurgiens-dentistes exerçant en tant que membre d'une société d'exercice libéral, activité pour laquelle ils sont inscrits à l'Ordre, prévoit un lieu d'exercice commun tout en permettant à la société de disposer de cabinets secondaires sous certaines conditions. Dans ces conditions et sous réserve de respecter la limite de ne pas avoir plus de deux exercices, édictée à l'article R. 4127-272 du code de la santé publique, aucune disposition du code la santé publique ne vient limiter le droit pour un chirurgien-dentiste d'exercer à la fois à titre libéral et dans le cadre d'une société d'exercice libéral.