14ème législature

Question N° 61641
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > bâtiment et travaux publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > ouvriers. indemnités de trajet.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6391
Réponse publiée au JO le : 26/01/2016 page : 849
Date de changement d'attribution: 03/09/2015
Date de renouvellement: 16/12/2014
Date de renouvellement: 01/12/2015

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les difficultés rencontrées par des nombreuses TPE/PME du bâtiment sur le traitement par les services des URSSAF des indemnités de trajet. La législation concernant l'indemnisation du transport des salariés sur le chantier font l'objet d'une législation très complexe, qui n'a pas été simplifiée par la jurisprudence. La convention collective concernant les ouvriers employés pas les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 (titre VIII, article VIII 17) dispose que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Bon nombre d'entreprises ont fait le choix de réaliser ce trajet pour se rendre et revenir des chantiers pendant les horaires de travail applicables dans l'entreprise. Ce temps de trajet est alors rémunéré comme du temps de travail, c'est-à-dire par du salaire. L'indemnité de trajet n'est alors pas versée aux ouvriers. Or, une décision de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 6 mai 1998 est venue considérer que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective ayant un caractère forfaitaire, et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, cette indemnité est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. Cette décision aboutit à une double rémunération : une fois en temps de travail (salaire) et une autre fois cumulativement, en indemnité de trajet. Or, les services de l'URSSAF effectuent des contrôles régulièrement sur les entreprises du bâtiment. Et des régularisations sont fréquentes, fragilisant gravement les petites et moyennes entreprises du secteur. Aussi, elle souhaiterait qu'il lui rappelle clairement les règles applicables concernant la rémunération/indemnisation des trajets des ouvriers afin de mettre fin à cet imbroglio juridique qui asphyxie les TPE/PME du bâtiment.

Texte de la réponse

La durée du travail effectif est définie à l'article L. 3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif. La Cour de cassation considère, ainsi que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier (Cass. soc., 31 mars 1993, no 89-40.865 ; Cass. soc., 16 juin 2004, no 02-43.685). Dans ce cas, en effet, les salariés se trouvent à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être considéré comme rémunéré ni par l'indemnité de transport, ni par l'indemnité de trajet prévues par la convention collective. Le régime institué par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, prévoit l'attribution d'une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier et à proximité immédiate du chantier. Compte tenu de son caractère forfaitaire, le juge judiciaire considère que cette indemnité ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. soc., 6 mai 1998, no 94-40.496). Le cumul de cette indemnité avec la rémunération du temps de trajet est en outre très claire dans la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que les partenaires sociaux n'ont pas souhaité réviser. Dans ces conditions, seule une adaptation de cette convention collective par les partenaires sociaux serait de nature à faire évoluer cette régle.