14ème législature

Question N° 61675
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > séances. temps de parole. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6372
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1759
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur les difficultés rencontrées par certains conseils municipaux pour réglementer le temps de parole des élus dans le cadre du règlement intérieur. Elle lui demande si, pour éviter les litiges et recours, il pourrait être envisagé de préciser par décret, les orientations de référence en la matière.

Texte de la réponse

Aux termes des articles 72 et 34 de la Constitution, il appartient au seul législateur de fixer les règles selon lesquelles les collectivités s'administrent librement. Parmi ces règles, figurent les modalités d'exercice du droit d'expression des élus. Pour autant, le législateur est limité dans l'usage de sa compétence par les droits que le Conseil constitutionnel a reconnus aux collectivités territoriales en matière de fixation de leurs règles d'organisation et de fonctionnement interne. Il ressort ainsi de la décision du Conseil constitutionnel, no 98-407DC du 14 janvier 1999 que le pouvoir législatif ne peut intervenir pour imposer des mesures d'ordre général réglementant les modalités de fonctionnement internes des organes délibérants. Il a précisé que le soin devait être laissé à chaque collectivité de déterminer librement les règles de fonctionnement interne de son assemblée qui traduisent localement l'expression de la démocratie. Il s'ensuit que la règlementation du temps de parole accordé aux élus du conseil municipal ne peut être fixée au niveau national ni par une disposition législative ni par une mesure de niveau réglementaire. S'agissant ainsi d'une compétence propre de la commune, l'organisation du temps de parole des élus s'exerce dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil municipal et sous la responsabilité du maire qui détient seul la police de l'assemblée en vertu de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités locales.