14ème législature

Question N° 61733
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > ouvrages non collectifs. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6344
Réponse publiée au JO le : 06/01/2015 page : 80
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 04/11/2014

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa question écrite n° 50558 pour laquelle une réponse a été rendue le 27 mai 2014. À la lecture de cette dernière, Il souligne que ses interrogations restent malheureusement non satisfaites. En effet, la réponse formulée fait référence à la possibilité de se regrouper entre particuliers ou de bénéficier d'un terrain communal pour l'implantation du dispositif. En tant que Président d'un service public d'assainissement non collectif de 95 communes, il précise que les cas rencontrés sur le terrain, ayant suscité cette question pratique, ne permettent pas d'adapter les solutions théoriques proposées. Par ailleurs, il rappelle que les secteurs assujettis à l'assainissement non collectif sont par définition systématiquement des zones où l'assainissement collectif n'est pas techniquement et économiquement viable. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle souhaite prendre afin de prendre en compte le cas particulier de certaines maisons de bourg qui dans le cadre d'une vente se retrouvent dans l'impossibilité foncière et technique de réaliser des travaux de mise aux normes.

Texte de la réponse

Si une maison de bourg ne peut mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif (ANC) sur son terrain, la seule option, comme indiqué le 27 mai 2014, est de mettre en place un dispositif commun à plusieurs maisons sur un seul terrain. Sinon, si les immeubles ne peuvent être assainis (ANC ou réseau public), les articles L. 1331-25 et suivants du code de la santé publique prévoient que le représentant de l'État dans le département peut déclarer insalubres par arrêté les locaux et installations utilisés aux fins d'habitation non assainis. Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Il convient alors d'appliquer la procédure d'insalubrité décrite dans les articles L. 1331-25 et suivants du code de la santé publique.