14ème législature

Question N° 61819
de M. Michel Pouzol (Socialiste, républicain et citoyen - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Tête d'analyse > examens et concours

Analyse > épreuves écrites. anonymat des copies.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6361
Réponse publiée au JO le : 27/01/2015 page : 581
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Michel Pouzol attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité d'harmonisation des règles d'examens des épreuves écrites dans les universités françaises. Effectivement, les examens universitaires doivent être un outil pédagogique de progression et de réussite des étudiants. Toutefois, en dépit du principe d'égalité entre les candidats, l'anonymat des copies des épreuves écrites, qui devrait être un droit fondamental en matière d'examen, n'est pas respecté dans toutes les universités. Ainsi, il l'interroge sur la possibilité d'harmoniser par le biais d'une circulaire l'anonymat des copies des épreuves écrites des examens universitaires afin d'offrir aux étudiants une garantie d'égalité et de transparence, quelle que soit l'université ou la filière dans laquelle il est inscrit.

Texte de la réponse

Selon la jurisprudence administrative, s'il existe un principe général du droit qui consacre l'anonymat des copies dans les concours, celui-ci n'a pas été étendu aux examens universitaires. Dans ce dernier cas, le juge administratif reconnait seulement le principe d'égalité de traitement des candidats, estimant que les candidats se trouvant dans la même situation doivent être soumis aux mêmes règles sauf cas très particuliers liés par exemple au handicap. La haute juridiction administrative veille attentivement au respect par les jurys des dispositions applicables aux examens universitaires. S'agissant notamment de la seconde année de master, l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master modifié par l'arrêté du 22 janvier 2014 prévoit dans son article 6 que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes figurent dans la demande d'habilitation du diplôme de master. Compte tenu de la récente réforme substituant l'accréditation à l'habilitation, il convient de citer également l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissement d'enseignement supérieur, dont l'annexe impose à chaque établissement de présenter ses propres modalités de contrôle des connaissances, validées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique conformément à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Ces modalités de contrôle des connaissances sont obligatoirement portées à la connaissance des étudiants au plus tard à la fin du premier mois d'enseignement (article L. 613-1 du code de l'éducation). Cette procédure assure une coordination au niveau national des règles en vigueur dans chaque établissement.