14ème législature

Question N° 61862
de M. Philippe Bies (Socialiste, républicain et citoyen - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > procréation avec donneur

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6377
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 168
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/11/2014

Texte de la question

M. Philippe Bies appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la problématique de la transcription à l'état-civil français des actes de naissance d'enfants de père français nés légalement à l'étranger par mère porteuse. Le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné la France faute d'avoir transcrit à l'état-civil français les actes de naissance d'enfants de père français nés légalement à l'étranger par mère porteuse. Il s'agit pour la CEDH de garantir aux enfants nés de mère porteuse à l'étranger le droit de devenir français et de se voir reconnaître une filiation, au nom du droit à la vie familiale et privée. Le 11 juillet dernier, l'Espagne de son côté prenait acte de cette décision et donnait instruction à ses représentants consulaires et ambassades de procéder dorénavant à la transcription de ces actes de naissances. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement face à cette décision de la CEDH et quelles mesures seront mises en œuvre pour que les enfants nés de père français à l'étranger puisse être pleinement reconnus par leur Patrie.

Texte de la réponse

Le Gouvernement français est particulièrement vigilant à ce que la France puisse procéder, dans le strict respect de ses engagements internationaux, à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 juin 2014. Ces décisions marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition des conventions de gestation pour le compte d’autrui, consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, et auquel le gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment donc la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent un aspect essentiel. A cet égard, les évolutions récentes de la jurisprudence interne s’inscrivent dans le souci de cet équilibre. C’est ainsi que l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts relatifs à la transcription des actes étrangers de ces enfants sur les registres de l’état civil français. Statuant au visa de l’article 47 du Code civil et de l’article 7 du décret no 62-921 du 3 août 1962, la Cour de cassation a ainsi estimé que l’existence d’un faisceau de preuves de nature à caractériser l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance, dès lors qu’il n’a pas été constaté que l’acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité. Tirant les conséquences de cette nouvelle jurisprudence, la Chancellerie a diffusé une dépêche le 7 juillet 2015 invitant le parquet près le tribunal de grande instance de Nantes,  compétent, à procéder, sous réserve de leur conformité aux dispositions de l’article 47 du Code civil, à la transcription des actes de naissance de ces enfants. Des certificats de nationalité française peuvent par ailleurs d’ores et déjà être délivrés en application de la circulaire du 25 janvier 2013 (JUSC1301528C), dont la validité a été confirmée par le Conseil d’Etat dans une décision en date du 12 décembre 2014, aux enfants issus de convention de gestation pour le compte d’autrui, nés à l’étranger d’un Français,  dès lors qu’ils disposent d’un acte d’état civil étranger « probant » justifiant d’un lien de filiation avec ce parent français.