14ème législature

Question N° 61870
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > hygiène et sécurité

Analyse > suicide. accidents du travail. champ d'application.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6338
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9148
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 11/11/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015
Date de renouvellement: 02/08/2016

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le suicide des fonctionnaires. Par un arrêt du 16 juillet 2014, le Conseil d'État a qualifié le suicide ou la tentative de suicide d'un fonctionnaire sur son lieu de travail, d'accident de service. Aussi l'administration peut-elle être tenue pour responsable et se voir contrainte de verser des dommages et intérêts à la victime ou ses ayants droit. Il lui demande son avis sur le sujet.

Texte de la réponse

Par sa décision no 361.820 du 16 juillet 2014, le Conseil d'État a précisé le régime d'imputabilité au service des suicides et tentatives du suicide des fonctionnaires en lien avec le travail. Dans cette décision, la Haute juridiction rappelle tout d'abord que, de manière générale, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'accident de service. Ensuite, appliquant ce principe à la situation du suicide ou de la tentative de suicide, le Conseil d'État précise que ces évènements doivent être qualifiés d'accident de service s'il n'existe pas de circonstances particulières conduisant à les détacher du service. Cette qualification appréciée au cas par cas concerne tant les suicides et tentatives de suicide survenant sur le lieu de travail et dans le temps de service que ceux intervenant sur un autre lieu ou à un autre moment à la condition que ces derniers présentent un lien direct avec le service. Dès lors, les suicides et tentatives de suicide reconnus imputables au service engagent la responsabilité administrative de l'employeur public sur le fondement de la responsabilité sans faute dans les mêmes conditions que les autres accidents de service. Cette responsabilité implique la prise en charge des conséquences financières de l'accident de service, notamment le maintien de la rémunération du fonctionnaire durant le congé maladie imputable au service et la prise en charge des honoraires médicaux et frais exposés par lui et directement entraînés par l'accident en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. L'article 65 de la loi précitée prévoit, par ailleurs, que le fonctionnaire peut bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de la réparation du préjudice résultant de l'incapacité partielle permanente liée à l'accident. En outre, lorsque l'agent est dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions, l'administration est tenue de chercher une solution de reclassement (article 63 de la loi précitée) et, si aucune solution n'est possible en la matière, mettre le fonctionnaire à la retraite pour invalidité imputable au service (cf. articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Enfin, si l'accident de service entraîne le décès du fonctionnaire, ses ayants-droit bénéficient d'un capital décès majoré en application des articles D. 712-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le fonctionnaire ou ses ayants-droit peuvent demander à l'administration l'indemnisation de préjudices non pris en charge par les dispositions précitées et dont ils s'estimeraient victimes (cf. CE ass, 4 juillet 2003, no 211.106, publié au recueil Lebon).