14ème législature

Question N° 61896
de M. Jean-Claude Bouchet (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6329
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7207
Date de changement d'attribution: 05/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les vives préoccupations exprimées par l'Association Départementale des Combattants Prisonniers de Guerre, Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, T.O.E et Veuves de Vaucluse liées aux conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial. En effet, l''article 195-1-f du CGI dispose que le quotient familial des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, âgés de plus de 75 ans, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition s'applique également aux veuves, de plus de 75 ans, dont le défunt a été en mesure de bénéficier lui-même de cette demi-part. En conséquence, l'article mentionné n'octroie un avantage fiscal qu'aux veuves dont l'époux est décédé après 75 ans. Cette restriction pénalise et écarte un grand nombre de veuves qui se trouvent souvent dans une situation financière critique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.