14ème législature

Question N° 61906
de M. Patrick Hetzel (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > politique fiscale

Analyse > rétroactivité. quotient familial. conséquences.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6370
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2013
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la rétroactivité en matière fiscale qui affecte lourdement les contribuables du fait de l'abaissement de 2 000 à 1 500 euros de la déduction obtenue grâce au quotient familial applicable à partir du 1er janvier 2013. Un contribuable ayant fait un retrait sur une assurance-vie de 6,5 ans en mars 2013 et ayant opté pour l'intégration des intérêts avec ses revenus a vu son taux marginal d'imposition passer brutalement à 30 % du fait qu'il ait trois enfants. Ce contribuable va donc payer 30 % d'impôts sur les intérêts. Il se retrouve alors dans une situation inégalitaire et très défavorable par rapport aux autres contribuables. Il demande donc si, dans ce cas précis, il est possible de permettre le recours au prélèvement libératoire à posteriori.

Texte de la réponse

Afin d'assurer la pérennité du financement de la politique familiale tout en préservant l'universalité des allocations familiales, l'article 3 de la loi de finances pour 2014, abaisse de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part supplémentaire l'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive.  Cette réforme permet de rendre la politique familiale plus juste par une meilleure redistribution entre les foyers disposant de hauts revenus et les foyers disposant de bas revenus. Elle n'a une incidence que sur les foyers disposant de revenus élevés ayant des enfants mineurs ou majeurs rattachés. En cas de rachat sur un contrat d'assurance-vie, le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu en lieu et place de l'imposition au barème progressif. L'option est irrévocable. Le montant final de l'impôt au barème n'étant définitivement connu qu'au 31 décembre, lorsque le contribuable a perçu l'ensemble de ses revenus et que les lois de finances ont été adoptées, il existe toujours une part d'aléa pour savoir si un contribuable a intérêt ou non à opter pour un prélèvement libératoire. Ainsi, la situation invoquée n'est pas propre à la baisse du plafond de l'avantage du quotient familial. En faisant le choix d'opter pour le prélèvement libératoire, le contribuable est soumis à un régime dont les paramètres ne sont plus susceptibles d'évoluer. Cette sécurité juridique a pour corollaire et contrepartie l'impossibilité de revenir sur ce choix. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de remettre en cause le caractère définitif du prélèvement forfaitaire libératoire.