14ème législature

Question N° 61912
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe d'habitation

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6330
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1107
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 14/10/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le fait qu'un plafonnement de la taxe d'habitation est prévu pour les contribuables dont le revenu fiscal est inférieur à un seuil de référence. Elle souhaiterait qu'il lui précise les modalités de calcul de ce plafonnement et qu'il lui indique si ce plafonnement est automatique ou si le contribuable doit effectuer une démarche spécifique.

Texte de la réponse

Les contribuables, autres que ceux exonérés ou dégrevés en totalité en application de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), peuvent bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation afférent à l'habitation principale pour la fraction de cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement. Ce dispositif constitue un dégrèvement d'office total ou partiel qui s'applique si le contribuable n'est pas redevable l'année précédente de l'impôt de solidarité sur la fortune et si pour la même période, le montant de son revenu fiscal de référence n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI. Pour l'application de cette mesure, le revenu à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence des personnes au nom desquelles l'imposition est établie et, s'ils excèdent la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI, des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts de quotient familial retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est pris en compte pour le calcul du plafonnement. Le coût de ce dispositif est supporté par l'État. Toutefois, afin d'éviter la prise en charge par ce dernier des augmentations de cotisation consécutives à des décisions prises par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de taux ou d'abattement sur la base d'imposition, deux mécanismes de réduction du dégrèvement ont été institués. Pour tenir compte de l'évolution des taux d'imposition depuis 2000, le montant de ce dégrèvement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs EPCI par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000. Le montant du dégrèvement peut également faire l'objet d'une réduction liée au gel des taux d'abattement de 2003, lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs EPCI au profit desquels l'imposition est établie, diminuent ou suppriment un ou plusieurs abattements visés au II de l'article 1411 du CGI en vigueur en 2003. Cependant, pour atténuer les effets des mécanismes de gel des taux et des abattements pour les personnes de condition modeste, une majoration du dégrèvement est prévu lorsque la cotisation de taxe d'habitation résulte exclusivement de l'application de ces dispositions de réductions. Enfin, les contribuables éligibles au plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu sont en principe dégrevés d'office par l'administration. Les contribuables qui recevraient un avis d'imposition qui n'en tiendrait pas compte peuvent en demander le bénéfice par voie de réclamation auprès de leur service des impôts. Pour de plus amples informations, l'auteur de la question pourra utilement se reporter à la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP - impôts) sous la référence BOI-IF-TH-10-50-30-40.