14ème législature

Question N° 61921
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > organisation

Analyse > ministère public. pouvoirs. extension.

Question publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6378
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5122
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 11/11/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pouvoirs du ministère public en matière d'exécution des peines. Ces pouvoirs concernent tant l'effectivité de l'exécution que le temps et le mode d'exécution de la peine, mais s'avèrent insuffisants. Il lui demande son avis quant à une extension de ces pouvoirs en vue de renforcer l'exécution des sanctions pénales.

Texte de la réponse

La justice n'est crédible que si ces décisions sont exécutées. La mise à exécution des décisions pénales est ainsi un enjeu essentiel pour assurer l'autorité de l'Etat, nécessairement mise à mal lorsqu'une sentence prononcée par une juridiction répressive n'est pas subie par la personne condamnée. A ce titre, l'exécution des peines est une préoccupation première du ministère de la justice, qui s'appuie notamment sur le rôle croissant joué par les parquets en la matière depuis plusieurs années. La mise à exécution des peines relève en effet en premier lieu de l'action du procureur de la République. Ainsi le code de procédure pénale dispose dans son article 707 que les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais sous le contrôle des autorités judiciaires. A cette fin, le ministère public poursuit l'exécution de la sentence pénale (article 707-1 du code de procédure pénale). Afin de lui permettre d'exercer de façon diligente cette mission, le code de procédure pénale donne au procureur de la République des pouvoirs très étendus en facilitant la recherche des condamnés en fuite et en favorisant la mise à exécution et le contrôle des peines en cours d'exécution. Il permet ainsi le placement d'une personne condamnée en retenue pour une durée de 24 heures, la délivrance de mandats en France et à l'étranger, la diffusion au fichier des personnes recherchées des condamnations prononcées aux fins de recherche des condamnés et de contrôle des obligations qui leur ont été imposées par les juridictions correctionnelles et juridictions de l'application des peines. La procédure de l'article 74-2 du code de procédure pénale donne également de réels pouvoirs d'investigations au parquet pour la recherche des personnes en fuite. Enfin, l'article 709 du code de procédure pénale dispose de façon générale que « le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique afin d'assurer cette exécution ». Les pouvoirs dont le parquet est doté dans son rôle de mise à exécution des sanctions sont ainsi d'ores et déjà à même de garantir une exécution effective des sanctions prononcées par les juridictions répressives. Cependant, dans une optique constante d'amélioration de cette effectivité, la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et venant renforcer l'efficacité des sanctions pénales, vient intensifier le suivi des personnes sous-main de justice dans l'optique d'une plus grande efficacité et d'un meilleur contrôle de l'exécution de la peine : renforcement du rôle de la police et de la gendarmerie dans le contrôle du respect des obligations des personnes condamnées ou sous contrôle judiciaire, amélioration des droits de la personne sous contrôle judiciaire ou condamnée, extension des possibilités d'inscription au fichier des personnes recherchées, possibilité de perquisition en cas de non-respect d'un contrôle judiciaire ou d'une condamnation interdisant la détention d'arme, possibilité de recourir à des écoutes ou à la géolocalisation pour constater la violation de certaines de ses obligations par une personne condamnée. Le ministère de la justice a par ailleurs veillé à ce que le souci d'exécuter une peine avec diligence ne s'abstraie pas du sens qu'il convient de donner à celle-ci. Ainsi, il s'est notamment attaché à redéfinir les principes directeurs de l'exécution des peines dans le cadre la loi du 15 août 2014. L'article 707 du code de procédure pénale dispose désormais que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. Enfin de nombreuses dispositions, s'inscrivant dans le prolongement de la politique pénale définie dès le 19 septembre 2012 par circulaire adressée aux parquets généraux et aux parquets, viennent favoriser l'individualisation de la peine et de son exécution.